State v. [Defendant Name] (Appeal Concerning Jury Questions in Rape and Armed Robbery Conviction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted and sentenced to seventeen years of imprisonment for rape and armed robbery. The appeal contested the formulation of the third and fourth questions put to the jury, arguing that they improperly combined distinct thefts committed in different locations (inside and outside the victim's home) and improperly included the aggravating circumstance of carrying a weapon across multiple distinct acts, violating procedural rules requiring separate questions for distinct facts. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record demonstrated the fraudulent takings occurred at the same time and place, with the same aggravating circumstance of weapon use, thus constituting a single act, rendering the challenged questions neither complex nor contrary to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 349 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; State v. [Defendant Name] (Appeal Concerning Jury Questions in Rape and Armed Robbery Conviction): The appeal contested the formulation of the third and fourth questions put to the jury, arguing that they improperly combined distinct thefts committed in different locations (inside and outside the victim's home) and improperly included the aggravating circumstance of carrying a weapon across multiple distinct acts, violating procedural rules requiring separate questions for distinct facts. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the record demonstrated the fraudulent takings occurred at the same time and place, with the same aggravating circumstance of weapon use, thus constituting a single act, rendering the challenged questions neither complex nor contrary to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SZILAGYI Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 23 avril 1992, qui, pour viols et vols avec port d'arme, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il a été demandé à la Cour et au jury de répondre à la question n° 3 ainsi libellée :
0 "l'accusé Jean-Claude Szilagyi est-il coupable d'avoir à Pessac, le 20 mars 1980, frauduleusement soustrait du numéraire, un véhicule Renault 5 et divers objets mobiliers au préjudice de Geneviève X... ?" puis à la question n° 4 ainsi formulée : "les faits spécifiés à la question n° 3 ont-ils été aggravés par le port d'une arme apparente ou cachée ?" ;
"1°) alors qu'il doit être posé une question séparée pour chaque fait distinct ; que présentent ce caractère des faits de vol commis les uns à l'intérieur, l'autre à l'extérieur du domicile de la victime, donc en des lieux différents, et susceptibles de différer notamment par leurs circonstances aggravantes ;
"2°) alors qu'est nulle comme entachée de complexité prohibée la question relative à la circonstance aggravante de port d'arme se rapportant à plusieurs vols commis en des lieux distincts, l'intérieur et l'extérieur d'un domicile, et susceptible dès lors de recevoir des réponses différentes" ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3 et n° 4 exactement reproduites au moyen et conformes à l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'il appert, tant du libellé des questions que des énonciations de l'arrêt de renvoi, que les soustractions frauduleuses ont été commises dans le même lieu, au même moment, avec la même circonstance aggravante de port d'arme ;
Qu'ainsi, ces soustractions frauduleuses constituant un acte unique, la question n° 3 critiquée n'est pas entachée de complexité prohibée et n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;