Legislator Jurisprudence & Législation
92-82689 Généré par l'IA

Defendant v. State (Driving While Intoxicated)

Numéro de cause 92-82689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant, convicted of driving while manifestly intoxicated and having a prior offense, challenged the ruling on the grounds that the court failed to properly address his defense regarding the legal requirements for establishing an alcohol level, specifically citing conflicting articles of the traffic code concerning mandatory testing methods and procedures for retaining a license. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the prosecution was based on the offense of *manifest intoxication*, which was clearly established by the police report detailing characteristic signs, and the inability of the defendant to complete the breathalyzer test due to his condition provided sufficient grounds for conviction, as legal provisions on formal testing do not preclude judges from relying on other means of proof to form their conviction regarding the charged offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1-I du Code de la route, REJETTE le pourvoi; Defendant v. State (Driving While Intoxicated): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the prosecution was based on the offense of *manifest intoxication*, which was clearly established by the police report detailing characteristic signs, and the inability of the defendant to complete the breathalyzer test due to his condition provided sufficient grounds for conviction, as legal provisions on formal testing do not preclude judges from relying on other means of proof to form their conviction regarding the charged offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
test de l'haleine conduite en état d'ébriété qualifiée rapport de police conduite malgré une incapacité moyens de défense preuve de l'intention coupable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 1-I du Code de la route

The court implicitly upheld the conviction based on this article, which defines the offense charged (driving while manifestly intoxicated).

REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, en état de récidive légale, a prononcé à titre de peine principale, l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de douze mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1-I, L. 1-II, L. 3, L. 18-1 duCode de la route, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que X... a été déclaré coupable du délit de conduite en état d'ivresse, son permis de conduire étant annulé avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant douze mois ;

"aux motifs que "le prévenu invoque les dispositions de l'article L. 3 du Code de la route qui visent les contrôles sur l'injonction du procureur, alors que dans ce cas la poursuite est fondée sur les dispositions de l'article L. 1 du même Code qui prévoyent entre autres preuves le constat de l'ivresse et la vérification de son ampleur au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par analyse de l'air expiré ; que le constat d'ivresse manifeste est patent ; que l'éthylomètre acté mis en oeuvre n'a pu s'exprimer en raison justement de cet état" ;

"alors que, d'une part, X... était cité devant le juge pénal pour une infraction prévue à l'article L. 1 paragraphe I du Code de la route et non à l'article L. 1 paragraphe II du même Code ; qu'il a d'ailleurs fait valoir "que seule l'autorité médicale ou bien les mesures par appareil auraient permis d'établir son état alcoolique ce qu'il conteste vigoureusement" ; que la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, le retenir dans les liens de la prévention, l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu à l'article L. 1 paragraphe I ne pouvant être établie qu'au vu de vérification médicale ou vérification par un appareil homologué ;

"alors que, d'autre part, et quel que soit le fondement de la poursuite, X... pouvait invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3 du Code de la route ; que ce texte n'est pas limité aux contrôles opérés sur instructions du procureur de la République mais s'applique également aux contrôles opérés à l'initiative des officiers de police judiciaire ; et qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire ont, ainsi qu'il résulte du procès-verbal base des poursuites, ordonné en application dudit article L. 3 qu'il soit procédé à un dépistage de l'alcoolémie de X..., dépistage qui n'a pu en définitive être mis en oeuvre ;

"et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer Studle coupable de conduite en état d'ivressemanifeste sans rechercher, comme le soutenait le prévenu, si l'article L. 18-1 du Code de la route n'imposait pas aux officiers de police judiciaire qui ont retenu son permis de conduire, d'effectuer dans les plus brefs délais les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique" ;

Attendu que François X... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, en récidive légale ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges se réfèrent aux constatations du procès-verbal décrivant les signes caractéristiques de l'ivresse manifeste et relatant que, pour cette raison, X... n'a pu souffler suffisamment dans l'éthylomètre pour que son taux d'imprégnation alcoolique soit mesuré ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;

Que, d'une part, le reproche d'excès de pouvoir est inopérant, dès lors que la prévention visée était celle de conduite en état d'ivresse manifeste et non pas comme allégué, celle de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Que, d'autre part, les dispositions légales relatives aux épreuves de dépistage ou de vérifications médicales, cliniques, biologiques n'interdisent nullement aux juges de recourir à tous autres moyens de preuve pour déterminer, d'après leur intime conviction, si le prévenu s'est rendu coupable du délit reproché ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;