Legislator Jurisprudence & Législation
92-82640 Généré par l'IA

Cassation Rejection of Appeal Against Aggravated Rape Conviction

Numéro de cause 92-82640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a jury trial verdict that sentenced the appellant to thirteen years of imprisonment for aggravated rape. The appellant's personal memorandum was deemed inadmissible as it merely contested the jury's factual findings without citing any legal grounds, failing to meet statutory requirements for appeal. Furthermore, the appeal raised an issue concerning the improper notification of the indictment's decision to one of the civil parties, but the court found the appellant had no standing to challenge this irregularity concerning another party's notification, especially since the decision was properly served on him, and he failed to raise the objection timely before the trial court convened, rendering the associated ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Cassation Rejection of Appeal Against Aggravated Rape Conviction: The appellant's personal memorandum was deemed inadmissible as it merely contested the jury's factual findings without citing any legal grounds, failing to meet statutory requirements for appeal. Furthermore, the appeal raised an issue concerning the improper notification of the indictment's decision to one of the civil parties, but the court found the appellant had no standing to challenge this irregularity concerning another party's notification, especially since the decision was properly served on him, and he failed to raise the objection timely before the trial court convened, rendering the associated ground for cassation inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation viol ordonnance de renvoi qualité pour recourir fixation de la peine moyens invocables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale

Used to reject the ground for appeal because the appellant failed to raise the alleged nullity promptly.

article 590 du Code de procédure pénale

Used to declare the appellant's personal submission inadmissible because it failed to meet the required conditions.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONE, en date du 24 avril 1992, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 214, 215, 217, 231, 568, 569 et 575 du Code de procédure pénale ; , -p-p- "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à raison de faits dont Melle Mimi X... aurait été victime ;

"alors que, d'une part, le pourvoi en cassation étant suspensif d'exécution, la cour d'assises ne peut statuer que pour autant que l'arrêt de renvoi ne peut plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

"et alors que, d'autre part, à la date à laquelle (21 février 1992), l'arrêt de renvoi a été signifié à Mme Monscourt, és qualités d'administrateur ad hoc, Melle Mimi X... était devenue majeure, pour être née le 18 février 1974, de sorte que les significations du 21 février 1992, en tant qu'elles concernaient Melle Mimi X..., irrégulières, ne pouvaient avoir fait courir le délai de pourvoi à son égard ;

Attendu que X... est sans intérêt à se prévaloir de la nullité de la signification à l'une des parties civiles de l'arrêt de la chambre d'accusation, dès lors qu'en ce qui le concerne l'arrêt a été régulièrement signifié et qu'ainsi la cour d'assises était à son égard valablement saisie ; qu'au demeurant, il lui appartenait, s'il l'estimait utile à sa défense, de soulever l'exception tirée de cette prétendue nullité aussitôt après que le président a déclaré le jury de jugement définitivement constitué ; que ne l'ayant pas fait, il n'est pas recevable, par application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la présenter comme moyen de cassation ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;