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92-82742 Généré par l'IA

Parking Violation Conviction Upheld on Presumption of Fact and Tender of Exact Payment

Numéro de cause 92-82742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for multiple parking violations, upholding the lower court's ruling which applied a presumption of fact regarding the offense, consistent with the European Convention on Human Rights as the defendant's defense rights were preserved. The court also affirmed that the appellant was obligated to possess the correct coinage for the parking meter under existing civil and decree laws requiring debtors to tender the exact amount due, and found no error in the lower court's determination that the absence of specific road signage was not proven or was rendered facultative by subsequent technical instructions.

Regeste Legislator

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article 1243 du Code civil, Condamne le demandeur aux dépens; Parking Violation Conviction Upheld on Presumption of Fact and Tender of Exact Payment: The court also affirmed that the appellant was obligated to possess the correct coinage for the parking meter under existing civil and decree laws requiring debtors to tender the exact amount due, and found no error in the lower court's determination that the absence of specific road signage was not proven or was rendered facultative by subsequent technical instructions.

Mots-clés

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infraction de stationnement erreur de fait paiement de l'amende griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antoine,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 mars 1992 qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 13 amendes de 220 francs chacune, 4 amendes de 500 francs chacune et 1 amende de 2 OOO francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, prennent en compte la gravité de l'enjeu et laissent entiers les droits de la défense ;

Qu'en retenant dès lors, à l'encontre d'Antoine X..., prévenu d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'application de l'article L. 21-1 susvisé après avoir relevé que ce texte n'était pas contraire au principe fixé par l'article 6 2 de la Convention ci-dessus visée, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870 de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790 et R. 30-11° du Code pénal" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité d publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 alinéa 2 du Code de la route" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé d conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;