Civil Party Appeal on Involuntary Bodily Harm Damages Inadmissible Due to Untimely Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the Court of Appeal that only partially granted their request for damages following a conviction for involuntary bodily harm, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who had not been criminally convicted by the contested decision, was deemed inadmissible as it was transmitted to the registry after the ten-day period following the declaration of appeal and without the required representation by a lawyer, thus failing to properly seize the Court of Cassation of any arguments it may have contained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal on Involuntary Bodily Harm Damages Inadmissible Due to Untimely Submission: The civil party appealed a decision from the Court of Appeal that only partially granted their request for damages following a conviction for involuntary bodily harm, but the Court of Cassation rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant, who had not been criminally convicted by the contested decision, was deemed inadmissible as it was transmitted to the registry after the ten-day period following the declaration of appeal and without the required representation by a lawyer, thus failing to properly seize the Court of Cassation of any arguments it may have contained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for declaring the personal submission inadmissible.
This is the primary order dismissing the appeal.
This order addresses the costs incurred by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Frédéric, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 4 février 1992 qui dans les poursuites exercées contre Joseph X... prévenu de délit de blessures involontaires, n'a pas fait droit entièrement à la demande de réparation de la partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
d Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
Attendu que le demandeur, partie civile, qui s'est pourvu en cassation le 5 février 1992 contre l'arrêt du 4 février, a adressé au greffe de la Cour de Cassation, par l'intermédiaire d'un avoué, un mémoire personnel non daté, qui a été enregistré au greffe le 13 mars 1992 ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, au nom du demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;