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92-82458 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Defamation Case Stemming from Criminal Conviction Report

Numéro de cause 92-82458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party who was seeking damages for public defamation stemming from a newspaper article that reported on his criminal conviction for contempt of magistrates and violence. The appellate court had previously dismissed the civil claims, upholding the finding that the article, a faithful and accurate report of the court proceedings as permitted by law, benefited from the justification defense provided under press law, and further finding that the appellant's offer of contrary proof was time-barred under the mandatory five-day non-weekend calculation period for filing evidence in response to a defamation claim. The supreme court found the various grounds for appeal either raised new issues, exceeded the scope of the appeal which was limited to the dismissal of civil claims, or were factually unsubstantiated, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regeste Legislator

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article 227 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, articles 227 du Code pénal, article 41 de la loi précitée, article 56 de la loi sur la liberté de la presse, article 55 de la loi du 29 juillet 1881; Appeal Dismissed in Defamation Case Stemming from Criminal Conviction Report: The appellate court had previously dismissed the civil claims, upholding the finding that the article, a faithful and accurate report of the court proceedings as permitted by law, benefited from the justification defense provided under press law, and further finding that the appellant's offer of contrary proof was time-barred under the mandatory five-day non-weekend calculation period for filing evidence in response to a defamation claim. The supreme court found the various grounds for appeal either raised new issues, exceeded the scope of the appeal which was limited to the dismissal of civil claims, or were factually unsubstantiated, leading to the dismissal of the entire appeal.

Mots-clés

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procédure pour diffamation motifs de cassation droit de la presse outrage au tribunal production de créance classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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article 227 du Code pénal
codepénal
article 593 du Code de procédure pénale
Sur les cinquième, sixième et onzième moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de sa déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 1992, C.
articles 227 du Code pénal
prévenu de diffamation" ; Que par suite les moyens qui reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure et d'avoir omis de statuer sur les infractions aux articles 227 du Code pénal et 2 de la loi du 2 juillet 1931, excédant les limites du pourvoi, ne sont pas recevables ;
article 41 de la loi précitée
The court affirmed the lower court's application of this provision, which provides a justification for the alleged defamation.
article 56 de la loi sur la liberté de la presse
The court found that the lower court correctly applied this article regarding the deadline for offering proof in rebuttal.
article 55 de la loi du 29 juillet 1881
The court noted that the lower court's finding was made in conformity with this article regarding the faithful reporting of court proceedings.
article 50 de la loi du 29 juillet 1881
The court rejected the argument based on this article, as the premise for the argument was flawed.
articles 23, 29, 32, 35 de la loi du 29 juillet 1881
These articles were cited in the context of the arguments concerning the defamation claim which the court dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 41 de la loi précitée

The court affirmed the lower court's application of this provision, which provides a justification for the alleged defamation.

article 56 de la loi sur la liberté de la presse

The court found that the lower court correctly applied this article regarding the deadline for offering proof in rebuttal.

article 55 de la loi du 29 juillet 1881

The court noted that the lower court's finding was made in conformity with this article regarding the faithful reporting of court proceedings.

article 50 de la loi du 29 juillet 1881

The court rejected the argument based on this article, as the premise for the argument was flawed.

articles 23, 29, 32, 35 de la loi du 29 juillet 1881

These articles were cited in the context of the arguments concerning the defamation claim which the court dismissed.

Condamne le demandeur aux dépens

The plaintiff in cassation was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

C. Alexandre, partie civile, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 avril 1992, le déboutant de ses demandes civiles contre Jean-François D. prévenu de diffamation ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les faits et la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la publication périodique "L'Echo Régional" ayant dans son numéro daté du 11 octobre 1990 rendu compte des d débats du tribunal correctionnel de Pontoise dans son audience du 28 septembre 1990 à l'issue desquels Alexandre C. professeur de boxe, avait été condamné à trois mois d'emprisonnement pour outrages à magistrats et à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violences volontaires envers Jean-Pierre V., Alexandre C. qui s'est estimé personnellement visé par cet article non signé, s'est le 10 janvier 1991 constitué partie civile en portant plainte pour diffamation publique envers un particulier ainsi que pour infractions à l'article 227 du Code pénal et à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ; que le ministère public ayant requis l'ouverture d'une information du seul chef des délits de presse, le juge d'instruction, après avoir inculpé Jean-François D., directeur de la publication de L'Echo Régional, a renvoyé celui-ci devant le tribunal correctionnel de Pontoise sous la seule prévention de diffamation publique ; que, cité devant la juridiction de jugement par exploit du 25 octobre 1991, le prévenu a fait signifier le 31 octobre 1991 une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires à laquelle C. a répliqué par la signification à la date du 7 novembre 1991 d'une offre de preuve contraire ; que, par jugement du 5 décembre suivant, le tribunal a déclaré nulles la citation délivrée au prévenu ainsi que l'ordonnance de renvoi et, par voie de conséquence des nullités et prescription relevées, a constaté qu'il n'avait pu être valablement saisi au fond de l'affaire ; que sur appel, la juridiction du second degré, infirmant le jugement entrepris et évoquant, a rejeté les exceptions de nullité et de prescription, renvoyé D. des fins de la poursuite et débouté C. et D. de leurs demandes civiles ;

En cet état ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 662 et 668 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que C. ait allégué devant la cour d'appel que l'un des membres du tribunal correctionnel de Pontoise, l'ayant condamné le 28 septembre 1990 pour outrages à magistrats et violences volontaires, ait participé au jugement de ce même tribunal qui le 5 décembre 1991 a statué sur sa plainte en diffamation fondée sur le compte-rendu de la précédente affaire ; b Que les moyens qui sont présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur les cinquième, sixième et onzième moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de sa déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 1992, C. a déclaré se pourvoir exclusivement contre l'arrêt "le déboutant de ses demandes civiles à l'encontre de Jean-François D. prévenu de diffamation" ; Que par suite les moyens qui reprochent à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure et d'avoir omis de statuer sur les infractions aux articles 227 du Code pénal et 2 de la loi du 2 juillet 1931, excédant les limites du pourvoi, ne sont pas recevables ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour déclarer C. déchu du droit accordé à la partie poursuivante par les dispositions susvisées, l'arrêt attaqué énonce que la signification faite par le plaignant au prévenu des pièces par lesquelles il entendait faire la preuve contraire de la vérité des faits diffamatoires, a eu lieu le 7 novembre 1991 postérieurement au cinquième jour suivant le 31 octobre 1991, date à laquelle le prévenu avait signifié son offre de preuve ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que, dans la computation du délai non franc de cinq jours institué par l'article 56 de la loi sur la liberté de la presse, soient compris, en la circonstance, le vendredi 1er novembre 1991, les samedi 2 et dimanche 3 novembre 1991, dès lors qu'il disposait encore de deux jours ouvrables pour accomplir des formalités prévues par des dispositions d'ordre public ; Que le moyen doit en conséquence être écarté ;

Sur les quatrième, septième, huitième, dixième et douzième moyens de cassation réunis et pris de la b violation des articles 23, 29, 32,

35 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour débouter C. de son action civile dirigée contre D. responsable de la publication périodique "L'Echo Régional" à raison du compte rendu incriminé, la cour d'appel énonce en premier lieu que l'allégation ou l'imputation de condamnations pénales porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle elles sont attribuées ; qu'elle déclare en second lieu, après avoir analysé en détail les documents produits par le prévenu, conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, que le déroulement des débats du tribunal correctionnel et les décisions intervenues ont été fidèlement relatés dans le compte rendu exempt par ailleurs de toute omission significative ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que les juges ont fait bénéficier le prévenu du fait justificatif prévu par l'article 41 de la loi précitée ; Que c'est vainement que le demandeur tente de remettre en cause cette décision en alléguant des griefs de pur fait, pris pour la plupart, dans des éléments extérieurs à l'arrêt attaqué ; Qu'en conséquence les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que ce moyen reprochant aux juges d'avoir disqualifié le délit de diffamation publique en celui d'injures publiques manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;