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92-82453 Généré par l'IA

Murder Conviction Appeal Rejected Due to Defective Grounds

Numéro de cause 92-82453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of murder and sentenced to twenty years of imprisonment appealed the decision of the Assize Court, but the appeal was rejected because the submitted personal briefs failed to cite any legal provisions or develop any legal grounds, merely challenging the definitive factual findings made by the Court and the jury in response to questions posed according to law; consequently, the Court of Cassation found the procedure regular and the penalty legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 590 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Murder Conviction Appeal Rejected Due to Defective Grounds: An individual convicted of murder and sentenced to twenty years of imprisonment appealed the decision of the Assize Court, but the appeal was rejected because the submitted personal briefs failed to cite any legal provisions or develop any legal grounds, merely challenging the definitive factual findings made by the Court and the jury in response to questions posed according to law; consequently, the Court of Cassation found the procedure regular and the penalty legally applied to the established facts.

Mots-clés

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motifs de cassation assassinat fixation de la peine motifs de fait recours contre décision de renvoi défense pénale

Dispositions légales citées

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article 590 du code de procédure pénale
The appeal submission was rejected because it did not meet the requirements set out in this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the costs imposed on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du code de procédure pénale

The appeal submission was rejected because it did not meet the requirements set out in this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the costs imposed on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yvon,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 8 avril 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat ;

Attendu que la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de moyen ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de d droit, se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;