Legislator Jurisprudence & Législation
92-82223 Généré par l'IA

Speeding Conviction Upheld on Unrefuted Evidence

Numéro de cause 92-82223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Court of Appeal for excessive speeding (186 km/h in a 110 km/h zone) based on a speed-measuring device reading, which the individual did not dispute during questioning, despite later arguing the vehicle's maximum speed was around 180 km/h. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly established guilt based on the unrefuted police report, thus satisfying procedural requirements and not violating the cited articles concerning fundamental rights or criminal procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Speeding Conviction Upheld on Unrefuted Evidence: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the Court of Appeal correctly established guilt based on the unrefuted police report, thus satisfying procedural requirements and not violating the cited articles concerning fundamental rights or criminal procedure.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié rapport de police violation du principe de célérité verdict de culpabilité défense pénale droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court orders the applicant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 18 mars 1992, qui, pour la contravention d'excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 5 mois ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 et 9 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485 du Code du procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Dominique X... a été interpellé le 26 octobre 1990 alors qu'il circulait à 186 kms/heure sur une voie rapide où la vitesse est limitée à 110 kilomètres à l'heure ;

Que lors de son audition, Pinson n'a pas contesté l'infraction relevée à son encontre au moyen du cinémomètre ;

Qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel qu'en le déclarant coupable de la contravention dans les termes de la poursuite s'est conformée, sans méconnaître les textes visés au moyen, aux dispositions des articles 427, 537 du Code de procédure pénale et R. 253 du Code de la route, dès lors que la preuve de l'infraction résultait des constatations du procès-verbal qui n'étaient pas combattues par la preuve contraire même si le prévenu alléguait que, selon la notice du constructeur du véhicule, ce dernier ne pouvait atteindre que "180 kms/h environ" ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;