Armed Robbery Indictment Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber that sent them to trial before the assize court for armed robbery, based on their alleged participation in a bank robbery in 1986 alongside three others. The conviction relied heavily on the detailed confession of a co-defendant, despite the appellant not being identified by witnesses during a lineup. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to assess the factual elements supporting the charges, and the qualification of those facts as justifying referral to the trial court was appropriate, thereby confirming the regularity of the procedure and jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Armed Robbery Indictment Challenge Upheld: The conviction relied heavily on the detailed confession of a co-defendant, despite the appellant not being identified by witnesses during a lineup. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to assess the factual elements supporting the charges, and the qualification of those facts as justifying referral to the trial court was appropriate, thereby confirming the regularity of the procedure and jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal, forming the main ground for the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GREGOIRE Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 12ème chambre, en date du 29 octobre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de vol avec port d'arme ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises sous l'accusation précitée, les juges relèvent que l'inculpé aurait participé le 4 juillet 1986, en compagnie de trois comparses, à un vol commis avec arme au préjudice d'un établissement bancaire ; qu'ils précisent que si l'intéressé n'a pas été reconnu par les témoins de ces faits lors d'une parade d'identification à laquelle il a été procédé en avril 1991, les charges pesant sur lui résultent des déclarations détaillées d'un coïnculpé ayant avoué sa propre participation à plusieurs vols de nature identique, instruits au cours de la même information ;
Attendu qu'en cet état, le renvoi de l'inculpé sous l'accusation de vol avec port d'arme est justifié ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;