Civil Party v. Defendants on Procedural Nullity in Tax Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the court of appeal that annulled criminal proceedings against two individuals charged with tax fraud and failure to keep proper accounting records, based on the trial court's raising a procedural nullity on its own motion. The high court ruled that, according to the relevant code of criminal procedure, judges can only declare the nullity of a procedural act if a party has formally invoked it, with the sole exception being issues of jurisdiction; therefore, the court of appeal erred by annulling the proceedings sua sponte for alleged violations of public order rules that the defendants had not raised before defending themselves on the merits, leading to the cassation of the appellate decision concerning the nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385 du Code de procédure pénale; Civil Party v. Defendants on Procedural Nullity in Tax Fraud Case: The high court ruled that, according to the relevant code of criminal procedure, judges can only declare the nullity of a procedural act if a party has formally invoked it, with the sole exception being issues of jurisdiction; therefore, the court of appeal erred by annulling the proceedings sua sponte for alleged violations of public order rules that the defendants had not raised before defending themselves on the merits, leading to the cassation of the appellate decision concerning the nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal wrongly declared the procedure void by raising a nullity ex officio, contrary to the rule established by this article.
This article was cited in the reasoning leading to the cassation regarding the inadmissibility of ex officio nullity declarations by trial courts.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Paul X... et Lucien X... des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, a déclaré la procédure nulle ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article précité ;
Attendu qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'un acte de la procédure antérieure que s'il en a été excipé par les parties dans les conditions prévues par ce texte ; que cette règle s'applique à toutes les nullités, même substantielles, touchant à l'ordre public, à la seule exception de celles affectant la compétence ;
Attendu que, pour déclarer nulle la procédure suivie contre Jean-Paul et Lucien X..., poursuivis pour fraudes à la TVA et à l'impôt sur le revenu et omission d'écritures en comptabilité, les juges énoncent que les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent relever d'office toute inobservation des règles d'ordre public ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions répressives ne peuvent relever d'office une nullité que les prévenus n'ont pas soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 novembre 1991, en celles de ses dispositions ayant annulé les poursuites exercées contre les prévenus des chefs de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;