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91-86645 Généré par l'IA

Factory Director Manslaughter Conviction Upheld for Unsecured Ladder

Numéro de cause 91-86645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a conviction for involuntary manslaughter and a violation of the Labor Code, stemming from a fatal accident where a worker fell from a ladder used as a workstation because it lacked securing devices to prevent slipping. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the ladder's unsecured status, which created unsafe working conditions, constituted a personal fault on the part of the factory director, who failed to prove he had provided adequate safety equipment, and this finding sufficiently addressed the director's arguments attributing the accident to the victim's own inexperience or negligence.

Regeste Legislator

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article L. 263-2 du Code du travail, articles L. 263-2 du Code du travail, Art. L. 263-2 du Code du travail, Art. 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Art. 512 du Code de procédure pénale, Art. 682 du Code de procédure pénale; Factory Director Manslaughter Conviction Upheld for Unsecured Ladder: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the ladder's unsecured status, which created unsafe working conditions, constituted a personal fault on the part of the factory director, who failed to prove he had provided adequate safety equipment, and this finding sufficiently addressed the director's arguments attributing the accident to the victim's own inexperience or negligence.

Mots-clés

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meurtre passionnel victime d'accident conditions de travail prévention des accidents professionnels négligence grave responsabilité des administrateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 263-2 du Code du travail

This article was cited in the grounds of appeal regarding the main basis for the conviction for involuntary homicide and labor code violation.

Art. 459 alinéa 3 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged failure of the lower court to address relevant defense arguments.

Art. 512 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of appeal regarding the alleged failure of the lower court to address relevant defense arguments.

Art. 682 du Code de procédure pénale

This article is cited in the dispositive as the procedural basis for rejecting the appeal and confirming the lower court decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1991, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 8 000 francs d'amende dont 4 000 francs avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à une amende de 8 000 francs et a confirmé le jugement déféré dans ses dispositions civiles ;

"aux motifs que "l'échelle devenue poste de travail n'était pas aménagée pour garantir de bonnes conditions de sécurité lors des interventions car elle n'était pas équipée de dispositifs d'accrochage ou fixation au sol et sur les points d'appui pouvant empêcher tout ripage intempestif" ;

"alors qu'il résulte tant du procès-verbal d'enquête préliminaire des gendarmes que du procès-verbal de la réunion du CHSCT que "l'accident était purement fortuit" et que la raison pour laquelle il (M. X...) avait été déséquilibré, est inconnue" ; qu'en l'état de ces éléments qui attestent que les circonstances de l'accident sont restées indéterminées, la cour d'appel n'a pu retenir la responsabilité de Y... qu'en violant le texte susvisé" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 459 alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à une amende de 8 000 francs et a confirmé le jugement déféré dans ses dispositions civiles ;

"aux motifs que les services de la direction départementale du travail consultés pour avis ont estimé que la cause de cet accident résidait dans l'utilisation d'une échelle comme poste de travail et non pas comme simple moyen d'accès à un poste de travail aménagé pour garantir de bonnes conditions de sécurité ;

"qu'ainsi ce fait constituait une infraction aux dispositions du Code du travail ;

"qu'en effet, l'échelle devenue poste de travail n'était pas aménagée pour garantir de bonnes conditions car elle n'était pas équipée de dispositifs

d'accrochage ou fixation au sol et sur les points d'appui pouvant empêcher tout ripage intempestif ;

"que Jean-Claude Y..., directeur d'usine a allégué qu'en fait cet ouvrier disposait de tout ce qu'il fallait pour effectuer son travail dans les conditions de sécurité prescrites par les textes, sans en préciser les éléments ;

"que les faits sont établis par les éléments du dossier ;

"que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par les premiers juges dont la décision doit être confirmée dans son principe ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel qui n'établit aucune faute personnelle de la part de Y..., pas plus qu'elle n'établit que Y... soit l'auteur de l'infraction aux dispositions du Code du travail, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 263-2 du Code du travail ;

"alors, d'autre part, que s'agissant d'un ouvrier expérimenté, à la disposition duquel avaient été mis des dispositifs de sécurité, dont il n'avait pas jugé utile de faire usage, Y..., qui ne pouvait prévoir et empêcher ce comportement dangereux de la part d'un ouvrier doté d'une grande expérience, n'avait commis aucune faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé ;

"alors, de troisième part, que les conclusions de Y... faisaient valoir, qu'en qualité d'électricien diplômé et expérimenté, membre du CHSCT, M. X..., tout à fait informé des mesures de prévention à prendre, aurait dû utiliser le matériel mis à sa disposition ; que la cour d'appel qui confirme la culpabilité de Y... sans répondre à ses conclusions pertinentes de nature à démontrer à la fois l'absence de faute de Y... et la responsabilité de M. X..., dans la survenance de l'accident, viole les articles 459 alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale ;

"que de plus, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a également soutenu que lors de l'accident,

M. X... était monté changer des fusibles, se trouvant sur un portique, qu'il n'avait aucune obligation légale ou réglementaire imposant l'utilisation à cet effet d'un échafaudage, ni qu'il était d'usage que les électriciens travaillent avec des échelles pour les travaux d'entretien ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à retenir que l'échelle devenue poste de travail n'était pas aménagée pour garantir de bonnes conditions de sécurité sans omettre à nouveau de répondre aux conclusions précédentes" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., ouvrier électromécanicien chargé de l'entretien des équipements de l'usine dont Jean-Claude Y... est le directeur, se trouvait sur une échelle appuyée contre la traverse métallique d'un pont roulant dont il était occupé à réparer le moteur ; que l'échelle a glissé, entraînant dans sa chute l'ouvrier qui s'est tué ; qu'à la suite de cet accident, Y... a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions aux articles 2 et 5 du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de condamnation, la cour d'appel retient que l'échelle utilisée comme poste de travail était dépourvue de tous dispositifs d'accrochage ou de fixation, susceptibles de prévenir un ripage intempestif et de garantir de

bonnes conditions de travail, et que, contrairement à ses allégations, Y... n'avait pu justifier que des équipements de sécurité avaient été mis à la disposition de son ouvrier ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en retenant la faute du prévenu, elle a nécessairement répondu aux conclusions de ce dernier prétendant que l'accident n'était dû qu'à la faute de la victime ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;