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92-86494 Généré par l'IA

Narcotics Detainee Appeal Against Detention Extension Due to Strike Justification Failure

Numéro de cause 92-86494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained following narcotics charges appealed the decision of the Indictment Chamber which upheld an order for the extension of their pre-trial detention beyond one year, an extension initially ordered by the investigating judge because the scheduled contradictory hearing on September 25, 1992, could not take place due to an unforeseen and insurmountable prison staff strike preventing detainee extractions. The Court of Cassation quashed the decision because the Indictment Chamber failed to adequately justify why an adjournment until September 30, within the required legal timelines, was impossible given the strike, thereby not sufficiently motivating its decision to permit the extension based on exceptional circumstances.

Regeste Legislator

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article 118 du Code de procédure pénale, Art. 118 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Narcotics Detainee Appeal Against Detention Extension Due to Strike Justification Failure: The Court of Cassation quashed the decision because the Indictment Chamber failed to adequately justify why an adjournment until September 30, within the required legal timelines, was impossible given the strike, thereby not sufficiently motivating its decision to permit the extension based on exceptional circumstances.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire grève ordonnance de renvoi détention de stupéfiants droits du détenu circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 118 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning for overturning the appellate decision because the required forms and deadlines for a postponed hearing were not properly justified.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited as a general provision concerning the requirement for justified decisions, which was lacking in the challenged ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Daniel, inculpé d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 1992, qui a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue en application de l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118 et 145, alinéa 5 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du même Code ;

Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'envisageant de renouveler la prolongation, au-delà d'un an, de la détention provisoire de Daniel Y..., détenu depuis le 31 mai 1991 sous l'inculpation d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge d'instruction a demandé que l'inculpé fût extrait de la maison d'arrêt le vendredi 25 septembre 1992, date fixée pour le débat contradictoire ; qu'à cette date, Y... n'a pu comparaître, en raison d'une grève du personnel pénitentiaire qui s'opposait à toute extraction de détenus ; qu'après avoir constaté que cette situation de fait rendait impossible la présence de l'inculpé au débat et que ce débat ne pouvait être reporté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance prolongeant la détention à compter du 30 septembre 1992 à 0 heure et pour 4 mois ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que le débat contradictoire n'avait pu être tenu en raison des circonstances imprévisibles et insurmontables constatées par le magistrat instructeur, énonce "qu'il ne pouvait, le 25 septembre 1992, envisager de reporter son débat contradictoire au 30 septembre 1992, alors qu'il n'avait plus les délais nécessaires pour reconvoquer régulièrement, conformément aux dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, le conseil de l'inculpé" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, les formes et délais prescrits par les alinéas 2 et 3 de l'article 118 du Code de procédure pénale ayant été respectés pour la date initialement choisie, un ajournement restait possible jusqu'au mercredi 30 septembre et alors qu'il lui appartenait de préciser si les circonstances imprévisibles et insurmontables résultant de la prolongation de la grève avaient fait obstacle à cet ajournement, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard du principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;