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92-86492 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Aggravated Rape Case

Numéro de cause 92-86492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans, dated November 5, 1992, which rejected his request for release in a case concerning aggravated rape and indecent assault; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 23, 1992, which was after the legal deadline, as the rejection order had been served to the appellant on November 12, 1992.

Regeste Legislator

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le délai prévu par la loi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Inadmissibility in Aggravated Rape Case: The defendant appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans, dated November 5, 1992, which rejected his request for release in a case concerning aggravated rape and indecent assault; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on November 23, 1992, which was after the legal deadline, as the rejection order had been served to the appellant on November 12, 1992.

Mots-clés

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cas grave viol date de dépôt recours contre décision de renvoi moment de l'infraction voies de fait

Dispositions légales citées

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le délai prévu par la loi
The appeal was declared inadmissible because it was lodged outside the time limit stipulated by law.
Condamne le demandeur aux dépens
The applicant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
le délai prévu par la loi

The appeal was declared inadmissible because it was lodged outside the time limit stipulated by law.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et attentats à la pudeur aggravés, a rejeté la demande de mise en liberté qu'il avait formulée le 29 octobre 1992 ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Claude X... s'est pourvu le 23 novembre 1992 contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 5 novembre 1992, lequel lui avait été signifié le 12 novembre 1992 ;

Attendu que ce pourvoi formé hors du délai prévu par la loi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;