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92-86460 Généré par l'IA

Appeal Against Homicide Committal Based on Procedural Violations

Numéro de cause 92-86460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed his committal for voluntary homicide, arguing that the investigation procedures violated his rights, specifically regarding the timing of his questioning and the notification of expert reports. The appellate court had upheld the committal, finding that initial suspicions against the accused were insufficient to warrant immediate charging and that the elements leading to the indictment were discovered during the execution of a specific letter rogatory; furthermore, the court reasoned that expert reports compiled prior to the formal indictment in the preliminary inquiry phase were not required to be immediately notified, and the accused did not utilize his right to challenge the late notification of subsequent reports. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court's assessment that neither the investigating judge nor the judicial police intended to undermine the defense rights was well-founded, and that the challenges to the expert report notifications were unfounded as the accused failed to contest their content or request complementary expertise.

Regeste Legislator

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article 105 du Code de procédure pénale, article 167 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Homicide Committal Based on Procedural Violations: The appellate court had upheld the committal, finding that initial suspicions against the accused were insufficient to warrant immediate charging and that the elements leading to the indictment were discovered during the execution of a specific letter rogatory; furthermore, the court reasoned that expert reports compiled prior to the formal indictment in the preliminary inquiry phase were not required to be immediately notified, and the accused did not utilize his right to challenge the late notification of subsequent reports. The High Court rejected the appeal, affirming that the lower court's assessment that neither the investigating judge nor the judicial police intended to undermine the defense rights was well-founded, and that the challenges to the expert report notifications were unfounded as the accused failed to contest their content or request complementary expertise.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales enquête pour homicide accusation instruction judiciaire rapport de police modalités d'évaluation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the final disposition on the merits of the case.

Condamne le demandeur aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 17 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, et ensemble, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que ces dispositions n'ont été méconnues ni par le juge d'instruction ni par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du 23 juin 1989 ;

"qu'en effet, les circonstances de la cause autorisaient ce magistrat et ces officiers de police judiciaire à considérer qu'il n'existait pas en l'état contre Bey des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité ;

"que Bey avait soutenu dans le cadre de la procédure de recherches des causes de la mort, que celle-ci était accidentelle ; qu'au moment de la saisine du juge d'instruction, le 23 juin 1989, il paraissait acquis, au vu des deux rapports d'expertise en possession desquels celui-ci se trouvait que le décès n'était pas accidentel mais que les investigations entreprises n'avaient pas permis d'identifier l'auteur des faits ; que certes, l'oncle de la victime avait déclaré que la propre soeur de l'inculpé lui avait dit que sa nièce avait été tuée par son mari, et, de même, le conseil de la famille de la victime avait rapporté au juge d'instruction, qui avait consigné ces propos dans une note datée du 14 juin 1989, que Bey se vantait "partout d'avoir tué son épouse" ;

"Mais il s'agissait de rumeurs qui n'étaient étayées par aucun élément précis et qui n'étaient pas de nature à convaincre de la culpabilité de Bey, alors surtout que celui-ci, avait affirmé être étranger au décès de son épouse et qu'il avait présenté un alibi qui pouvait laisser penser qu'il ne se trouvait pas à son domicile au moment du décès ;

"et que ce n'est qu'à l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire du 23 juin 1989 que les enquêteurs ont recueilli des éléments qui ont permis au juge d'instruction de notifier à Bey l'inculpation d'homicide volontaire ;

"alors qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour justifier ensuite de l'existence à l'encontre de l'inculpé, de charges constitutives du crime d'homicide volontaire, les conclusions du médecin légiste, le climat conflictuel entre les époux, imputé au comportement violent et autoritaire du mari, les témoignages des proches voisins (Mmes Y... et A..., M. Z...) et celui de M. B... tous propres à établir que, contrairement à l'alibi fourni par Bey, ce dernier était présent à son domicile au moment du décès de son épouse, tous éléments recueillis avant l'exécution de la commission rogatoire du 23 juin 1989, la chambre d'accusation s'est contredite, et n'a donc pas donné à sa décision des motifs suffisants ;

"et alors qu'en l'état de tels éléments, faisant apparaître l'origine criminelle du décès de la victime, les suppositions émises, y compris auprès du juge d'instruction lui-même, par l'entourage de celle-ci au vu tant de la nature des relations ayant existé entre les époux que des déclarations qu'auraient faites Bey, la faiblesse de l'alibi fourni par ce dernier, et la possibilité, au contraire, qu'il ait été présent à son domicile au moment du décès, tous éléments qui le contraignaient après une journée d'interrogatoire, à réaffirmer aux enquêteurs son innocence le 27 juin 1989 à 6 h 30, selon ses propres termes, "malgré toutes les présomptions réunies" contre lui, la cour d'appel qui n'a pas recherché si la prolongation de l'audition de Bey comme témoin le même jour jusqu'à 23 heures n'avait pas été faite dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'inculpé et tirée d'une prétendue violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges relèvent que, lors de l'ouverture de l'information contre X... du chef d'homicide volontaire, les révélations faites par certains proches de la victime, qui soupçonnaient son époux Mohamed X..., d'être l'auteur des faits, ne pouvaient, en raison des dénégations du suspect et de l'alibi qu'il invoquait, constituer à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'ils ajoutent que les éléments justifiant son inculpation n'ont été recueillis qu'à "l'occasion de l'exécution de la commission rogatoire du 23 juin 1989" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la chambre d'accusation a décidé, par une appréciation souveraine, que ni le juge d'instruction, ni l'officier de police judiciaire n'avait formé le dessein de faire échec aux droits de la défense de Bey ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 167, 206 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité tirée par l'inculpé de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'aucun texte n'imposait au juge d'instruction de notifier à qui que ce soit les conclusions des experts requis par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de recherche des causes de la mort et dans le cadre de l'information ouverte du chef d'homicide volontaire ; que toutefois, le juge d'instruction ayant notifié les conclusions des experts à l'inculpé, il convient d'examiner les moyens contenus dans son mémoire, tirés de la tardiveté de la notification et de l'atteinte aux droits de la défense ;

"qu'aucun délai n'est imparti au juge d'instuction pour la notification des conclusions des experts ;

"une nouvelle expertise, après exhumation, aurait été inopérante en ce sens qu'elle n'aurait pu apporter aucun élément au soutien de sa thèse, dès lors que le médecin légiste avait écrit dans son rapport :

"cartilage thyroïde et os hyoïde intacts mais très souples" pas d'infiltration du rachis cervical" ;

- et déclaré dans le cadre du supplément d'information :

"aucune des constatations effectuées à l'examen externe n'a justifié un prélèvement sous les ongles de la victime" ;

"alors que les rapports des expertises ordonnées par le juge d'instruction et déposés entre ses mains après l'ouverture d'une information contre personne dénommée doivent être notifiés à celui-ci ; qu'en énonçant que le juge d'instruction n'avait pas à notifier les rapports des expertises dont l'un, réalisé en exécution d'une ordonnance du 14 juin 1989, lui avait été remis le 10 juillet 1989, soit après l'inculpation de Bey, la chambre d'accusation a méconnu la portée des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale ;

"et alors que la notification tardive du 3 octobre 1989, à l'inculpé,des rapports d'autopsie, et des rapports des expertises toxicologique et anatomo- pathologique en la possession du juge d'instruction depuis le début de l'été 1989 au plus tard, a privé Bey, du fait du dépérissement des matières sur lesquelles portaient ces expertises, de la possibilité de discuter utilement ces éléments de preuve, au besoin en sollicitant un complément d'expertise ou une contre expertise ; qu'en refusant d'annuler les expertises ainsi notifiées dans des conditions qui ont porté atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a encore violé l'article 167 du Code de procédure pénale" ;

Attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré que le juge d'instruction n'avait pas à notifier les rapports d'expertise déposés avant l'inculpation de Bey dans la procédure de recherche des causes de la mort ;

Attendu, d'autre part, que Mohamed X... ne saurait se faire un grief du caractère prétendument tardif de la notification faite, par le juge d'instruction, des conclusions des experts, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté qu'il conservait de contester la teneur de ces conclusions et de solliciter tout complément d'expertise ou contre-expertise qui lui paraissait utile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation est compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;