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92-86448 Généré par l'IA

Indictment Chamber Decision Annulled Following Prior Cassation Ruling in Drug Case

Numéro de cause 92-86448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed an appeal filed by several individuals contesting a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which refused a request by the public prosecutor to rectify a criminal proceeding under article 710 of the Code of Criminal Procedure and ordered the removal of a procedural document related to drug offenses. The Court of Cassation ruled that since a prior decision from October 27, 1992, had been quashed, the effects of that initial cassation extended to all subsequent actions, compelling the annulment of the challenged decision which ruled on an execution incident based on article 710, and consequently, finding nothing further to judge, mandated that no referral back for retrial was necessary.

Regeste Legislator

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article 710 du Code de procédure pénale; Indictment Chamber Decision Annulled Following Prior Cassation Ruling in Drug Case: The Court of Cassation ruled that since a prior decision from October 27, 1992, had been quashed, the effects of that initial cassation extended to all subsequent actions, compelling the annulment of the challenged decision which ruled on an execution incident based on article 710, and consequently, finding nothing further to judge, mandated that no referral back for retrial was necessary.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi examen en cassation recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la procédure code de procédure pénale éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 710 du Code de procédure pénale

The appealed decision ruled on an incident of execution based on this article, leading to the subsequent cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

- X... Mohamed,

- X... Ammar,

- X... M'Hamed,

- X... Yahia Djamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à la rectification demandée par le ministère public sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale et a ordonné le retrait d'une pièce de procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 décembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que les effets de la cassation, prononcée ce jour, de l'arrêt du 27 octobre 1992, s'étendent à tout ce qui a été la suite ou la conséquence de la décision annulée ; que l'arrêt attaqué, statuant sur un incident d'exécution en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, doit être cassé par voie de conséquence ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 novembre 1992, et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;