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92-86447 Généré par l'IA

Appellants v. Court of Appeal: Erroneous Indictment Date and Evidentiary Review

Numéro de cause 92-86447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellants sought the annulment of procedural acts, arguing that the indictment, dated February 28, 1992, followed a letter of request issued by a judge who was not yet seized of the matter, suggesting the indictment date was erroneous. The Court of Appeal refused annulment, concluding that the indictment date was a material error, supported by internal registration records showing the prosecution was initiated on February 27, 1992, when the investigating judge issued the letter of request, and it ordered the removal of one piece of evidence due to lack of certification. The High Court overturned this decision, ruling that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by relying solely on documents external to the official file, which cannot override the explicit date on the indictment itself, thereby necessitating the annulment of the decision.

Regeste Legislator

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article 171 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 170 et suivants du Code de procédure pénale; Appellants v. Court of Appeal: Erroneous Indictment Date and Evidentiary Review: The Court of Appeal refused annulment, concluding that the indictment date was a material error, supported by internal registration records showing the prosecution was initiated on February 27, 1992, when the investigating judge issued the letter of request, and it ordered the removal of one piece of evidence due to lack of certification. The High Court overturned this decision, ruling that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by relying solely on documents external to the official file, which cannot override the explicit date on the indictment itself, thereby necessitating the annulment of the decision.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions sur preuves contrôle de la procédure pièces figurant dans le dossier recours en annulation en droit de l'Union date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 171 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation quashed the decision because the reasoning, based on external documents, did not legally support the Chamber of Accusation's decision to refuse nullity concerning the commission rogatoire.

Article 593 du Code de procédure pénale

Implicitly applied as the lack of legal basis (mentioned in the grounds for appeal) justifies the cassation.

Article 170 et suivants du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal concerning nullity, which formed the substance of the dispute leading to cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

- X... Mohamed,

- X... Ammar,

- X... M'Hamed,

- X... Yahia Djamel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 octobre 1992, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte et a ordonné le retrait d'une pièce de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 décembre 1992, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80, 81, 170 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure, et ordonné le retrait du dossier de la pièce cotée D 344 ;

"aux motifs que la requête a pour objet l'éventuelle annulation des actes de la procédure, aux motifs que le réquisitoire introductif, daté du 28 février 1992, serait postérieur à la commission rogatoire, celle-ci ayant en conséquence été l'oeuvre d'un magistrat non encore saisi ; qu'il résulte pourtant des vérifications effectuées auprès du bureau d'ordre pénal du parquet de Chartres que la procédure d'enquête de la police judiciaire a été enregistrée le 27 février 1992 ; que dans leur mémoire les inculpés émettent des réserves sur la régularité même des documents communiqués, principalement sur la pièce cotée D 343 qui mentionne l'enregistrement de la procédure 92 001 530 sur une feuille distincte de celle où figurent les procédures 92 001 529 et 92 001 531 ; que l'auteur du mémoire s'étonne du fait qu'une page entière ait été entièrement consacrée à la procédure 92 001 530 et que la page deux n'ait pas été communiquée ; qu'il convient cependant d'observer que la pièce D 343 qui figure en original au dossier et non en copie, ainsi qu'il est soutenu par la défense, constitue un relevé de saisies informatiques du 27 février au parquet de Chartres ; que ce relevé comprend trois pages et non pas deux ; que les griefs qui lui sont faits n'apparaissent pas fondés sans qu'il importe que l'édition de ce document ait été réalisée le 28 février 1992 à 9h27 ; considérant en fait que le mémoire du conseil des frères Lakli paraît bien se référer à la pièce cotée D 344 qui mentionne en sa première page l'enregistrement le 27 février 1992 d'une procédure sous le n° 92 001 530 ;

considérant que cette pièce, non produite en original et non certifiée conforme, doit être écartée des débats ; que les énonciations qui apparaissent sur le listing coté D 343 apparaissent bien conformes à la réalité ; qu'il paraît par ailleurs démontré par un faisceau d'éléments que le juge d'instruction a été effectivement saisi dès le 27 février 1992 des réquisitions du parquet ; qu'il faut rappeler tout d'abord les mentions précises figurant au listing coté D 343 selon lesquelles un réquisitoire introductif a été adressé sous le n° 92 001 530 le 27 février 1992 au juge d'instruction chargé du cabinet n° 2 ; que ce magistrat est bien celui ayant délivré la commission rogatoire visée à la requête aux fins d'annulation ; que cet acte porte mention du n° 00357/11 qui sert de référence à la procédure du SRPJ de Versailles et qui est aussi inscrit sur le réquisitoire introductif ; qu'en ce qui concerne les infractions visées dans la poursuite, les énonciations de la commission rogatoire sont absolument identiques à celles du réquisitoire introductif, sans pour autant être la reproduction intégrale du texte de l'article L. 626 du Code de la santé publique comme il a été allégué par la défense ; qu'en définitive, l'inscription sur le réquisitoire introductif de la date du 28 février 1992 est manifestement le fruit d'une erreur matérielle ; "1°) alors que le défaut de date du réquisitoire introductif constitue un cas de nullité substantielle de cet acte ; que l'inexactitude de la date équivaut à une absence de date ; qu'en constatant que la date figurant sur le réquisitoire introductif était erronée, tout en refusant d'en prononcer la nullité ainsi que celle des actes subséquents, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que le cachet et la signature du greffier suffisent à établir l'authenticité du document sur lequel ils figurent ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que la pièce cotée D 344 D 343 au dossier copie), comportait le cachet de greffier et la signature de ce dernier ; qu'en déclarant que cette pièce devait être écartée des débats pour défaut d'authenticité, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que, les pièces cotées D 343 et D 344 D 342 et 343 au dossier copie) portent l'une et l'autre le cachet du greffier et sa signature, à l'exclusion de toute autre mention permettant de s'assurer de leur authenticité ; qu'en jugeant que les mentions figurant sur la pièce cotée D 344 conduisaient à écarter cette pièce des débats pour défaut d'authenticité, mais que la pièce cotée D 343 devait en revanche être maintenue au dossier comme ayant seule valeur probante, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que doivent être déclarés nuls les arrêts dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation

de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;

Attendu que, saisie en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, pour refuser de prononcer la nullité de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction le 27 février 1992 alors que le réquisitoire introductif est daté du 28 février 1992, énonce que, compte tenu des mentions figurant sur l'enregistrement informatique du bureau d'ordre du parquet, la date du réquisitoire introductif est manifestement le résultat d'une erreur matérielle et qu'en réalité ledit document a été rédigé le 27 février 1992 ; qu'elle en déduit que le magistrat instructeur était valablement saisi lorsqu'il a procédé à l'acte argué de nullité ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui se référent à des pièces étrangères au dossier, lesquelles ne sauraient prévaloir sur les mentions de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;