Appeal Regarding Procedural Acts in Investigation of Rape and Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which refused to nullify procedural acts in an investigation concerning rape of a minor under fifteen by a direct ascendant and premeditated assault and battery. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that no grounds for appeal were presented and that the challenged decision was procedurally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Procedural Acts in Investigation of Rape and Assault: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that no grounds for appeal were presented and that the challenged decision was procedurally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
These articles were cited in the text preceding the dispositive, implying they relate to the procedure for the decision on the appeal, though not explicitly repeated in the final orders.
This order concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 5 novembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol sur mineure de 15 ans par ascendant légitime et voies de fait avec préméditation, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 23 décembre 1992 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;