Legislator Jurisprudence & Législation
91-82329 Généré par l'IA

Employer Liability for Injury Despite Medical Prohibition

Numéro de cause 91-82329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that held an employer liable for involuntary injury based on civil damages awarded to an employee who suffered a relapse of prior work-related injuries after being assigned tasks involving heavy lifting, despite a medical certificate explicitly prohibiting such work due to a handicap. The appellate court properly reasoned that the employer, aware of the employee's restrictions, acted imprudently by assigning the employee to handle a 22-kilogram object, thereby establishing the requisite causal link between this fault and the resulting physical relapse, thus satisfying the elements of the offense.

Regeste Legislator

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article 320 du Code pénal, article 2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Employer Liability for Injury Despite Medical Prohibition: The appellate court properly reasoned that the employer, aware of the employee's restrictions, acted imprudently by assigning the employee to handle a 22-kilogram object, thereby establishing the requisite causal link between this fault and the resulting physical relapse, thus satisfying the elements of the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de droit privé interdiction de la cession motifs médicaux lien de causalité accidents de travail restrictions par objet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 320 du Code pénal
codepénal
article 2 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me DEVOLVE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jacques, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1991 qui, sur le seul appel formé par la partie civile, du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel du MANS, l'a condamné pour blessures involontaires, à des réparations civiles, envers cette dernière ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 320 du Code pénal, de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... pour blessures involontaires sur la personne de Mme Z... ; "aux motifs que le 25 septembre 1985, celle-ci, chargée de contrôler une guirlande électrique de 50 mètres et lourde de 22 kilos, avait fait l'objet d'une rechute de maladie, que cependant la fiche de visite établie par le médecin du travail le 13 septembre 1985 proscrivait le port de charges lourdes avec le bras handicapé et que Y... avait été imprudent de n'avoir pas été vigilant concernant le travail de Mme Z... ; "alors que ces motifs qui n'établissent pas dans quelles circonstances exactes était survenue la rechute et quelle en avait été la cause, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'imprudence de Y... et l'incapacité de Mme Z..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'engagée le 17 décembre 1968 par la société Chromex dont Y... est le directeur, Denise Z..., a été victime le 5 janvier 1979 d'un accident du travail ayant entraîné des arrêts successifs prolongés ; qu'en vue de sa reprise d'activité, le médecin du travail lui a délivré le 13 septembre 1985 un certificat indiquant que cette reprise devait se faire à des fonctions administratives, le port de charges lourdes, avec un bras handicapé, étant proscrit pour cette employée ; que néanmoins, Jacques Y... l'a affectée à un poste de production, dans lequel, chargée le 25 septembre 1985 de contrôler une guirlande électrique pesant environ 22 kilos, elle a subi de nouvelles blessures qui ont entraîné une rechute de ses troubles

antérieurs ; Attendu que, pour infirmer sur les intérêts civils, le jugement entrepris et déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, l'arrêt attaqué retient, outre les motifs repris au moyen, que le prévenu qui avait parfaitement connaissance du handicap de son employée... a été imprudent de lui confier des tâches de manutention ; que les certificats médicaux produits aux débats font état d'une rechute en date du 25 septembre 1985 et que Y... a commis une faute qui est à l'origine de cette d rechute ;

Qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel, ont sans insuffisance, non seulement caractérisé la faute d'imprudence que ne conteste pas le moyen, mais aussi, contrairement au grief qu'il leur fait, le lien de causalité ayant existé entre celle-ci et le dommage dont a souffert Denise Z... ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;