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92-82328 Généré par l'IA

State v. [Defendant's Name] (Appeal on Vehicular Offenses and Injury)

Numéro de cause 92-82328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for involuntary injury while intoxicated, hit-and-run, driving during a license suspension, and reckless driving, following an accident where the driver struck two parked cars and a lamppost, injuring a passenger, with a confirmed blood alcohol level of 3.15 g. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was not deficient in motivation, as it fully detailed the established facts, including the collision, the injury, the high alcohol content, and the license suspension, thereby sufficiently characterizing all constituent elements of the offenses and related infraction.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. [Defendant's Name] (Appeal on Vehicular Offenses and Injury): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's decision was not deficient in motivation, as it fully detailed the established facts, including the collision, the injury, the high alcohol content, and the license suspension, thereby sufficiently characterizing all constituent elements of the offenses and related infraction.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée infractions connexes délit de fuite dommages-intérêts liés à un accident de la circulation séquestre d'un véhicule à moteur tentative de lésions corporelles simples

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, denying the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, denying the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs against the appellant in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1992, qui l'a condamné, pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite, conduite d'un véhicule malgré une suspension de permis de conduire, et défaut de maîtrise, contravention connexe, aux peines de 3 mois d'emprisonnement et de 500 francs d'amende, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, avec exécution provisoire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

Attendu que l'arrêt attaqué, contrairement aux affirmations du moyen, ne se borne pas à indiquer que la prévention est établie "dans une motivation standard" mais comporte un exposé complet des faits retenus à la charge du demandeur ;

Que les juges du second degré énoncent notamment que Defresne, circulant au volant de sa voiture automobile, après avoir heurté deux véhicules en stationnement, ne s'est pas arrêté, et est venu percuter un lampadaire ; que son passager a été blessé dans la collision ;

Qu'ils ajoutent que la prise de sang effectuée sur la personne du prévenu a révélé un taux d'alcoolémie de 3,15 g, et que, lors des faits, la validité de son permis de conduire était suspendue ;

Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits et la contravention connexe reprochés ;

Que le moyen, qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;