Civil Party Appeal Dismissed Regarding Damages Following Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision from the lower appellate court that dismissed their claim for damages after the defendant was acquitted of causing unintentional injury and traffic code violations. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first ground regarding violations of traffic laws and international conventions was inadmissible because the lower court correctly followed the precedent established by the prior Court of Cassation ruling that sent the case back for retrial. The second ground, contesting the denial of compensation under the law concerning compensation for traffic accidents, was also rejected because the appellate court's finding that the appellant, as a driver obligated to yield priority, was solely at fault constituted a sovereign factual determination that justified the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Dismissed Regarding Damages Following Acquittal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the first ground regarding violations of traffic laws and international conventions was inadmissible because the lower court correctly followed the precedent established by the prior Court of Cassation ruling that sent the case back for retrial. The second ground, contesting the denial of compensation under the law concerning compensation for traffic accidents, was also rejected because the appellate court's finding that the appellant, as a driver obligated to yield priority, was solely at fault constituted a sovereign factual determination that justified the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).
This provision governs the imposition of court costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Christian C... des chefs de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles R. 40-4, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 du Code de la route, 6-2, 10-5 et 13 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine affirmée dans l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur cette doctrine est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, pour débouter Gérard X... Eusèbe, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, de sa demande d'indemnités, la juridiction du second degré retient qu'il était débiteur de la priorité et que seule sa faute est à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;