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92-82288 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Factual Findings Sufficient in Involuntary Injury Case

Numéro de cause 92-82288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that convicted them of involuntary injury stemming from a traffic accident, despite the other driver admitting to veering left, arguing the appellate court failed to adequately justify finding fault for not staying far enough to the right without specifying road conditions or vehicle positioning relative to the centerline at impact. The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established all elements of the offense and that the grounds for appeal essentially challenged the sovereign factual appreciation by the lower court, which is not a valid basis for cassation.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed: Factual Findings Sufficient in Involuntary Injury Case: The high court dismissed the appeal, finding that the appellate court's factual findings sufficiently established all elements of the offense and that the grounds for appeal essentially challenged the sovereign factual appreciation by the lower court, which is not a valid basis for cassation.

Mots-clés

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accident de la circulation motifs de fait motifs de cassation recours contre décision de renvoi doute raisonnable lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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articles 320 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 2 mois de suspension de permis de conduire en répression du délit ;

Vu les mémoires produits en demande et en d défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le conducteur d'un véhicule automobile (Lazzaro, le demandeur) coupable, pour n'avoir pas circulé suffisamment sur sa droite, du délit de blessures involontaires sur la personne du conducteur du véhicule venant en sens inverse (M. C... Chambras), jugé également coupable du même délit pour s'être déporté sur sa gauche mais déclaré responsable pour deux tiers seulement des dommages subis par le demandeur ;

"aux motifs adoptés que C... Chambras avait reconnu tant au cours de l'enquête préliminaire qu'à l'audience s'être déporté à gauche par rapport à son sens de circulation, déclaration confirmée par les témoins Françoise Z... et Freddy D... ; que cependant il résultait du plan de la position des points de choc entre les deux véhicules en cause, des débris de verre provenant de ces véhicules situés sur l'axe médian de la chaussée, que manifestement le demandeur avait commis une faute en ne circulant pas suffisamment à droite, que les deux prévenus n'avaient pas apporté à la conduite de leur véhicule toute l'attention nécessaire ; que ce défaut de prudence était à l'origine des faits qui leur étaient reprochés ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le demandeur devait limiter l'indemnisation de son préjudice pour un tiers ;

"alors que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent se prononcer in concreto sur les causes qui leur sont soumises ; qu'ainsi, ils ne peuvent imputer à un conducteur une faute ayant consisté à n'avoir pas suffisamment serré sa droite sans donner aucune indication concrète relative à l'état et au profil de la chaussée, notamment sans préciser la largeur du couloir de circulation dont disposait cet usager compte tenu de l'état du bas-côté de la route ainsi que de la largeur de son véhicule par rapport à l'endroit où se trouvait ce véhicule par rapport à l'axe médian de la chaussée au moment de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que le demandeur, entré en collision avec un véhicule qui roulait en sens inverse et s'était déporté à gauche

par rapport à son d sens de circulation, avait néanmoins commis une faute en ne serrant pas suffisamment sa droite sans procéder à aucune de ces recherches et en se bornant à constater l'existence de débris de verre situés sur l'axe médian de la chaussée, bien que cet élément ne pût donner aucune indication sur la position du véhicule par rapport à cet axe au moment du heurt, dès lors que les débris avaient été nécessairement projetés à une distance qui dépendait de la violence du choc, elle-même fonction de la vitesse des véhicules" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré Lazzaro coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de B... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., A... Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;