Legislator Jurisprudence & Législation
92-82213 Généré par l'IA

Military Tribunal Conviction Upheld on Breach of Trust Appeal

Numéro de cause 92-82213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a judgment from a military tribunal that convicted an individual of breach of trust and imposed a suspended sentence and a fine. The appellant primarily argued procedural errors regarding the reading of the judgment, but the Court found that the judgment was properly read aloud at a public hearing by one of the participating magistrates, satisfying the requirements of criminal procedure codes, and that the second ground, which sought to re-examine the facts, was inadmissible as the lower court's findings adequately established the constituent elements of the offense.

Regeste Legislator

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articles 485 du Code de procédure pénale, 207 du Code de justice militaire, 485 du Code de procédure pénale, 263 du Code de justice militaire, 591 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Military Tribunal Conviction Upheld on Breach of Trust Appeal: The appellant primarily argued procedural errors regarding the reading of the judgment, but the Court found that the judgment was properly read aloud at a public hearing by one of the participating magistrates, satisfying the requirements of criminal procedure codes, and that the second ground, which sought to re-examine the facts, was inadmissible as the lower court's findings adequately established the constituent elements of the offense.

Mots-clés

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procédure pénale militaire règles procédurales sursis à l'exécution de la peine trust manquement aux devoirs de magistrat recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles 485 du Code de procédure pénale
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 du Code de procédure pénale et 207 du Code de justice militaire, et qu'il n'importe que cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la juridiction ;
207 du Code de justice militaire
Cited in the reasoning regarding the procedure for reading the judgment, which was deemed satisfied in the context of the first ground for appeal.
485 du Code de procédure pénale
Cited in the reasoning as a rule satisfied concerning the procedure for reading the judgment.
263 du Code de justice militaire
Cited in the reasoning concerning the requirement that the elements constituting the offense were characterized by the judgment, which led to the rejection of the second ground.
591 du Code de procédure pénale
Cited in the reasoning related to the second ground of appeal, which was rejected as it challenged factual findings.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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207 du Code de justice militaire

Cited in the reasoning regarding the procedure for reading the judgment, which was deemed satisfied in the context of the first ground for appeal.

485 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning as a rule satisfied concerning the procedure for reading the judgment.

263 du Code de justice militaire

Cited in the reasoning concerning the requirement that the elements constituting the offense were characterized by the judgment, which led to the rejection of the second ground.

591 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning related to the second ground of appeal, which was rejected as it challenged factual findings.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,

contre le jugement du tribunal aux armées des Forces françaises en ALLEMAGNE, en date du 20 mars 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit le 13 avril 1992 et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second mémoire produit postérieurement au dépôt de rapport par le conseiller commis ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 430, 432 et C 37 du nouveau Code de procédure civile, 207 du Code de justice militaire, 398 et 485 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 20 mars 1992, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un greffier, par l'un des magistrats ayant participé aux débats à l'audience du 21 février 1992 et concouru à la décision ;

Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 du Code de procédure pénale et 207 du Code de justice militaire, et qu'il n'importe que cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 263 du Code de justice militaire, 567 et 591 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré Guy X... coupable ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, d M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;