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90-87089 Généré par l'IA

Fraud Conviction Quashed Due to Premature Disclosure of Judgment

Numéro de cause 90-87089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation reviewed appeals against a decision by a Court of Appeal that convicted two individuals of fraud related to organizing a speculative game, sentencing them to prison terms with probation and ordering civil reparations. The primary ground for cassation was the violation of the secrecy of judicial deliberations, as local newspapers published the reasoning and confirmation of the conviction on October 10, 1990, eight days before the scheduled and actual delivery of the judgment on October 18, 1990, indicating the content of the ruling had been prematurely disclosed. Finding that this established a breach of the mandatory secrecy rule, the Court of Cassation quashed the entire judgment and referred the case back to a different Court of Appeal for a new ruling, as the illegality of the decision could not be verified due to the compromised deliberation process.

Regeste Legislator

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Fraud Conviction Quashed Due to Premature Disclosure of Judgment: The primary ground for cassation was the violation of the secrecy of judicial deliberations, as local newspapers published the reasoning and confirmation of the conviction on October 10, 1990, eight days before the scheduled and actual delivery of the judgment on October 18, 1990, indicating the content of the ruling had been prematurely disclosed. Finding that this established a breach of the mandatory secrecy rule, the Court of Cassation quashed the entire judgment and referred the case back to a different Court of Appeal for a new ruling, as the illegality of the decision could not be verified due to the compromised deliberation process.

Mots-clés

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motifs de cassation contrôle juridictionnel notion de décision induction de la justice en erreur fixation de la peine escroquerie
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 octobre 1990

The Court of Cassation quashed and annulled the appealed decision due to the established violation of the secrecy of deliberations.

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

The case is remanded to a different Court of Appeal following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Jean-Claude,

X... Danielle,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1990, qui, pour escroquerie, les a condamnés respectivement à 2 années d'emprisonnement dont 23 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassationn pris de la violation de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, du secret des délibérations et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, prononcé à l'audience du 18 octobre 1990, a déclaré Jean-Claude Y... et Danielle X... coupables d'escroqueries et de complicité d'escroqueries, les a condamnés à des peines d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ;

"alors que dans leur édition du mercredi 10 octobre 1990, soit 8 jours avant le prononcé de l'arrêt attaqué, des journaux locaux ont publié des extraits des motifs retenus par les juges du second degré, qui indiquaient que le jugement entrepris avait été confirmé et que la décision confirmative avait été rendue le mardi 9 octobre 1990 ; qu'il s'ensuit que le secret du délibéré a nécessairement été violé" ;

Vu ledit article ;

Attendu que les délibérations des juges sont secrètes et que cette règle est d'ordre public ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Y... et Danielle X... sont poursuivis pour avoir, par des manoeuvres frauduleuses, fait espérer comme certain un gain d'argent aux participants d'un jeu de hasard ; que statuant sur l'appel des deux prévenus contre le jugement du tribunal correctionnel qui les a condamnés pour escroquerie, la cour d'appel, après avoir le 13 septembre 1990 à l'issue des débats mis l'affaire en délibéré au 11 octobre 1990 puis prorogé ce délibéré au 18 octobre suivant, a rendu à cette dernière date sa décision confirmant celle des premiers juges aux motifs notamment que les jeux organisés par les prévenus consistaient "en des opérations nécessairement chimériques qui s'adressent à des joueurs auxquels on faisait croire qu'ils gagneraient forcément alors que la nécessaire progression arithmétique du nombre des joueurs et l'impossibilité de promouvoir un jeu ne devant pas connaître de fin ne permettaient pas aux organisateurs de remplir leurs engagements envers tous les participants" ; d Attendu que, dans deux éditions des journaux Ouest-France et Courrier de l'Ouest diffusés le 10 octobre 1990, la

décision condamnant les deux prévenus a été annoncée comme ayant été rendue le 9 octobre 1990 dans les termes mêmes ci-dessus rapportés de l'arrêt de la cour d'appel, qui devait en fait être rendu seulement le 18 octobre suivant ;

Qu'une atteinte au secret des délibérations étant ainsi établie, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 octobre 1990 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;