Forged Commercial Documents Appeal: Inadmissibility and Rejection on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed appeals against a ruling from the Paris Court of Appeal that convicted three individuals for using forged commercial documents, imposing suspended prison sentences and fines. The Court declared the appeals filed by two of the defendants inadmissible because they were submitted after the five-day legal deadline, as they had been present when the judgment date was announced. Regarding the third defendant, the Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and the appeal merely sought to re-litigate the factual appreciation reserved for the trial judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, article 666 du Code de procédure pénale; Forged Commercial Documents Appeal: Inadmissibility and Rejection on Merits: The Court declared the appeals filed by two of the defendants inadmissible because they were submitted after the five-day legal deadline, as they had been present when the judgment date was announced. Regarding the third defendant, the Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning sufficiently established all material and intentional elements of the offense, and the appeal merely sought to re-litigate the factual appreciation reserved for the trial judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the deadline for filing appeals, which was exceeded by X... Ameur Zine and Samaan A..., leading to the declaration of inadmissibility of their appeals.
Cited for condemning the three appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
AMEUR ZINE X...,
Y... Mohamed,
A... Samaan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 1991, qui les a condamnés, pour usage de faux en écriture de commerce, X... AMEUR ZINE à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Mohamed Y... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, Samaan A... à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur la recevabilité des pourvois d'X... Ameur Zine et de Samaan A... :
Attendu qu'X... Ameur Zine et Samaan A... étaient présents lorsque le président a, à l'audience des débats du 15 octobre 1991, averti les parties que la décision serait rendue le 27 novembre 1991 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, les pourvois n'ont été formés par déclaration au greffe que le 6 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
II) Sur le pourvoi de Mohamed Y... :
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux en écriture de commerce" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et répondant comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois d'X... Ameur Zine et de Samaan A... ;
REJETTE le pourvoi de Mohamed Y... ;
Condamne les trois demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;