Legislator Jurisprudence & Législation
92-80324 Généré par l'IA

Untimely Appeal of Criminal Sentence

Numéro de cause 92-80324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a criminal court of appeals decision from October 9, 1991, which imposed a six-month suspended sentence and an eighteen-month driving ban for traffic offenses, violence, and resistance; however, the high court declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on January 7, 1992, well after the deadline following the judgment rendered contradictorily on October 9, 1991, rendering the filing untimely.

Regeste Legislator

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déclaré le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne le demandeur aux dépens; Untimely Appeal of Criminal Sentence: An individual appealed a criminal court of appeals decision from October 9, 1991, which imposed a six-month suspended sentence and an eighteen-month driving ban for traffic offenses, violence, and resistance; however, the high court declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on January 7, 1992, well after the deadline following the judgment rendered contradictorily on October 9, 1991, rendering the filing untimely.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement pénal dépôt tardif interdiction de conduire contrôle de la fixation de la peine délai de prescription durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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déclaré le pourvoi IRRECEVABLE
The court explicitly declared the appeal inadmissible based on the tardiness of the filing.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
déclaré le pourvoi IRRECEVABLE

The court explicitly declared the appeal inadmissible based on the tardiness of the filing.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991 qui, pour infractions au Code de la route, violences et voies de fait, et rebellion, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Gérard Y... s'est pourvu le 7 janvier 1992 contre un arrêt rendu contradictoirement le 9 octobre 1991 ; que, dès lors, le pourvoi formé hors délai est irrecevable comme tardif ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., X... Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;