Legislator Jurisprudence & Législation
92-80155 Généré par l'IA

Murder Conviction Upheld Despite Challenge to Jury Question Phrasing

Numéro de cause 92-80155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of murder by a Court of Assizes, resulting in a twelve-year sentence and confiscation of the weapon, appealed the verdict, arguing that the jury questions concerning premeditation and ambush (which elevate the crime to assassination) were improperly phrased as factual rather than purely legal inquiries, contrary to procedural law. The Supreme Court rejected this appeal, finding that since the challenged questions explicitly referred back to the first question confirming the defendant intentionally caused the victim's death, the questioning method was legally sound, the procedure was regular, and the sentence was legally applied to the facts established by the court and the jury.

Regeste Legislator

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article 349 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Murder Conviction Upheld Despite Challenge to Jury Question Phrasing: The Supreme Court rejected this appeal, finding that since the challenged questions explicitly referred back to the first question confirming the defendant intentionally caused the victim's death, the questioning method was legally sound, the procedure was regular, and the sentence was legally applied to the facts established by the court and the jury.

Mots-clés

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assassinat obligation de poser des questions victime exécution des peines défense pénale procès équitable

Dispositions légales citées

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article 349 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François,

contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 17 décembre 1991, qui, pour assassinat, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

d "en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions n° 2 et 3 ainsi libellées : "le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ; "le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec des guet-apens ?" ;

"alors que les questions doivent être posées en droit et non en fait ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur l'existence de la circonstance d'un meurtre, qualification légale de l'homicide volontaire, les questions susvisées ont été posées en violation du principe susénoncé" ;

Attendu que les questions n° 2 et 3, critiquées au moyen, se réfèrent expressément à la question n° 1 ainsi libellée "l'accusé François X... est-il coupable d'avoir à Châteauneuf-du-Faou le 4 octobre 1990 volontairement donné la mort à Roger Y...", et à laquelle il a été répondu par l'affirmative ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;