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92-80084 Généré par l'IA

Appeal Regarding Insufficient Funds Check Acquittal and Civil Claim Dismissal

Numéro de cause 92-80084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision that acquitted an individual of issuing a check without sufficient funds and dismissed the civil claims, arguing the appellate court failed to establish the drawer's criminal intent by not sufficiently investigating whether the drawer knew the funds would be insufficient upon presentation, and by not addressing the claim that the check related to goods already received and paid for by the civil party to its own suppliers. The Supreme Court rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that because the civil party failed to prove the underlying transaction for which the check was given and the check was presented significantly late, the drawer's intent to prejudice the beneficiary's rights was not established, thereby justifying the acquittal and dismissal of civil damages.

Regeste Legislator

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article 405 du code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Insufficient Funds Check Acquittal and Civil Claim Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, upholding the appellate court's finding that because the civil party failed to prove the underlying transaction for which the check was given and the check was presented significantly late, the drawer's intent to prejudice the beneficiary's rights was not established, thereby justifying the acquittal and dismissal of civil damages.

Mots-clés

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jugement civil chèque bancaire licenciement pour vol détournement de fonds qualité pour recourir abus de cartes-chèques

Dispositions légales citées

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article 405 du code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

la SOCIETE INTERNATIONAL SEA FOOD, K

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 16 décembre 1991, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Alain X... du chef d'émission de chèque sans provision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 66 de la loi du 3 janvier 1975, d de l'article 405 du code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Alain X... des fins de la poursuite et l'a déchargé des condamnations civiles prononcées contre lui par le premier juge ; "aux motifs que faute par la partie civile de démontrer par des pièces probantes, à la suite de quelles prestations ou en vue de quelles prestations, elle a reçu, du responsable de la société Sea Food Nantes, début janvier 1990, le chèque litigieux, qu'elle n'a présenté à l'encaissement que le 1er juin suivant, date à laquelle il a été rejeté faute de provision suffisante, elle ne peut espérer que la Cour, imitant le premier juge, déclare que le prévenu a émis ledit chèque avec l'intention de porter atteinte à ses droits ; "alors que, d'une part, l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui est caractérisée lorsque le tireur savait que le chèque ne serait pas payé lors de sa présentation ; qu'en l'espèce en s'abstenant de rechercher si le prévenu savait que la provision n'existerait pas à la date de la présentation du chèque par la SARL International Sea Food, soit le 1er juin 1990, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence d'intention de porter atteinte aux droits du bénéficiaire, a violé les articles visés au moyen ; "alors que, d'autre part, dans des conclusions régulièrement déposées, la demanderesse faisait valoir que le chèque litigieux correspondait à des approvisionnements qui avaient été dûment reçus par Alain X... et qu'elle-même, franchisseur, avait réglé à ses propres fournisseurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions

qui attestait indubitablement de l'existence de droits de la société International Sea Food, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que, pour renvoyer Alain X... des fins de la poursuite, et débouter la société International Sea Food de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, relève que cette société, partie poursuivante, n'a pas rapporté la preuve des prestations en paiement desquelles elle aurait reçu du prévenu le chèque émis en janvier 1990, et que celui-ci d n'ayant été présenté à l'encaissement que le 1er juin suivant, date à laquelle il a été rejeté faute de provision suffisante, la volonté du tireur de porter atteinte aux droits de la bénéficiaire n'est pas établie ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit que les faits dénoncés ne constituaient pas le délit reproché au prévenu par la partie civile, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié le débouté de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;