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93-84443 Généré par l'IA

Appeal Regarding Void Judgment Due to Lack of Oral Argument Notation and Disputed Damages Calculation

Numéro de cause 93-84443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil, appealing a decision regarding damages awarded in an involuntary injury case, argued that the appellate court's ruling was void due to the absence of any explicit mention that the public prosecutor presented oral arguments, even though the prosecutor's presence was noted; the High Court rejected this first ground, finding that while the omission of the prosecutor's conclusions was established, it had not demonstrably prejudiced the appealing party's civil interests, thus precluding nullity under the relevant procedural code. The second ground, which contested the refusal to separately compensate for professional prejudice distinct from partial permanent disability, was also rejected because the appellate court provided sufficient reasoning to show it had fully compensated the victim's resulting prejudice based on its sovereign assessment of the damages' extent.

Regeste Legislator

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article 802 du Code de procédure pénale, articles 1382 du Code civil, Article 458 du Code de procédure pénale, Article 510 du Code de procédure pénale, Article 512 du Code de procédure pénale, Article 592 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Void Judgment Due to Lack of Oral Argument Notation and Disputed Damages Calculation: The second ground, which contested the refusal to separately compensate for professional prejudice distinct from partial permanent disability, was also rejected because the appellate court provided sufficient reasoning to show it had fully compensated the victim's resulting prejudice based on its sovereign assessment of the damages' extent.

Mots-clés

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jugement civil calcul des dommages-intérêts nullité procédurale décision partielle évaluation de l'invalidité argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 802 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis to conclude that the omission of the Public Prosecutor's oral conclusions did not lead to the nullity of the decision regarding civil interests.

Article 458 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was addressed regarding procedural compliance.

Article 510 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was addressed regarding procedural compliance.

Article 512 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was addressed regarding procedural compliance.

Article 592 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was addressed regarding procedural compliance.

Article 32 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, which was addressed regarding procedural compliance.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the reasoning for rejecting damages.

Article 485 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the reasoning for rejecting damages.

Article 3 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the reasoning for rejecting damages.

Article 2 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the reasoning for rejecting damages.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre Christine X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne constatent ni l'audition, ni même la présence du ministère public à l'audience des débats du 12 février 1993 ;

"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile, la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public devant résulter de l'arrêt à peine de nullité" ;

Attendu que si, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la présence du ministère public aux débats est suffisamment établie par la mention de l'arrêt attaqué, rédigé en un seul contexte, aux termes de laquelle la décision a été prononcée en présence de Mme Z..., substitut du procureur général, il ne résulte d'aucune mention que le ministère public ait eu la parole pour donner ses conclusions ;

Attendu toutefois qu'il n'est ni établi ni même allégué, en l'espèce, que l'inobservation de cette formalité substantielle ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts civils du demandeur, seuls en cause ; que, dès lors, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, cette omission ne saurait entraîner la nullité de la décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M. Y... pour préjudice professionnel ;

"aux motifs que la demande pour perte professionnelle n'est pas justifiée et ne peut faire l'objet d'une indemnisation séparée de l'incapacité permanente partielle pour le calcul de laquelle les experts ont déjà pris en compte l'état dépressif de Franck Y... ;

"alors, d'une part, que l'expert ayant admis l'existence d'un préjudice professionnel et ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 35 % uniquement en fonction des séquelles physiologiques restantes, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser séparément ce préjudice distinct résultant de ce que M. Y... a, à la suite de l'accident, perdu son emploi ; que dès lors en confondant le préjudice professionnel avec le préjudice physiologique, la cour d'appel a violé les règles de l'indemnisation intégrale de la victime ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser séparément de l'incapacité permanente partielle le préjudice professionnel sans répondre aux conclusions de Y... faisant valoir, qu'âgé de 33 ans il ne pourra plus exercer une profession quelconque à l'avenir ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, réparé dans son intégralité le préjudice né de l'infraction et dont elle a souverainement apprécié la consistance ;

D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;