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03-80907 Généré par l'IA

Appeal of Dismissal for Receiving Stolen Forged Documents Declared Inadmissible

Numéro de cause 03-80907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a lower court's dismissal order regarding a charge of receiving stolen forged documents, but the appellate court declared the appeal inadmissible. The Supreme Court rejected the appeal because the civil party and their attorney had been duly notified by registered mail that the appeal would be heard on December 5, 2002, and the case was debated on that date, meaning the appellate court was not required to address arguments raised in a brief filed after the hearing date (December 11th), as the claimed facts regarding a subsequent hearing date were unsubstantiated.

Regeste Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, Article 459 du Code de procédure pénale; Appeal of Dismissal for Receiving Stolen Forged Documents Declared Inadmissible: The Supreme Court rejected the appeal because the civil party and their attorney had been duly notified by registered mail that the appeal would be heard on December 5, 2002, and the case was debated on that date, meaning the appellate court was not required to address arguments raised in a brief filed after the hearing date (December 11th), as the claimed facts regarding a subsequent hearing date were unsubstantiated.

Mots-clés

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faux dans les titres licenciement pour vol audition des parties moyens de preuve tardifs séquestre de moyens de preuve registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale

This provision was cited in the dispositive context as the basis for the Court of Cassation's action, leading to the rejection of the appeal based on procedural grounds related to the appeal's admissibility or merits.

Article 459 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds of the appeal, and although the appeal was rejected, the citation is linked to the substantive examination of the challenge against the lower court's decision regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de recel d'usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile et son avocat ont été avisés, par lettres recommandées du 22 novembre 2002, que l'appel serait examiné à l'audience du 5 décembre 2002, date à laquelle l'affaire a été débattue ;

qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre aux articulations du mémoire déposé par son avocat le 11 décembre ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer que les débats auraient été renvoyés à l'audience du 12 décembre 2002, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;