Fraud and Data Interference Conviction Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral defendants appealed a Paris Court of Appeal decision that convicted them of fraud, complicity in fraud, and interference with an automated data processing system, resulting in suspended prison sentences and fines. The Court of Cassation rejected the appeals, finding that one appellant's procedural claim regarding the adversarial nature of the proceedings was factually unfounded as her presence and assistance by counsel were established in the record. Regarding other challenges concerning contradictory reasoning, failure to respond to submissions, and lack of legal basis, the court held that the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the established offenses and justified the civil damages awarded, thereby upholding the conviction as the appeals essentially sought a re-evaluation of facts already determined by the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, Art. 485 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 682; Fraud and Data Interference Conviction Upheld by Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeals, finding that one appellant's procedural claim regarding the adversarial nature of the proceedings was factually unfounded as her presence and assistance by counsel were established in the record. Regarding other challenges concerning contradictory reasoning, failure to respond to submissions, and lack of legal basis, the court held that the appellate decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the established offenses and justified the civil damages awarded, thereby upholding the conviction as the appeals essentially sought a re-evaluation of facts already determined by the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the ground for rejecting the first ground of appeal concerning the contradictory nature of the decision regarding Laurence Y...
These articles were cited in the grounds for rejecting the second and third grounds of appeal concerning contradiction of reasons and lack of legal basis.
Although not explicitly cited in the dispositive, standard practice in criminal matters often implies the application of the general rule for dismissing appeals when the court rejects all grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Gérard,
- C... André,
- X... Philippe,
- Y... Laurence, épouse X...,
- A... Simone, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1992, qui, pour escroquerie, complicité d'escroqueries, entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données et complicité de cette infraction, les a condamnés, B... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, X... et C... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende chacun, Laurence Y... et Simone A... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis chacune, tous à des réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels de chacun des demandeurs ;
Vu les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen en faveur de Laurence Y..., épouse X..., pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que s'il est vrai que la mention "prévenue, appelante, comparante, assistée de son avocat" ne figure pas expressément à la suite du nom de Laurence Y..., épouse X..., il résulte des autres mentions de l'arrêt que l'intéressée a interjeté appel du jugement, que les prévenus appelants ont été entendus en leurs interrogatoire et moyens de défense et que Me Z..., conseil commun des époux X..., a été entendu en sa plaidoirie ;
Qu'ainsi le caractère contradictoire de la décision à l'égard de Laurence Y..., qui, au surplus, ne conteste pas sa présence à l'audience, est établi ;
Que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, pour contradiction de motifs ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, pour défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;