Legislator Jurisprudence & Législation
93-80569 Généré par l'IA

Parking Violations Prescription and Evidence Challenge

Numéro de cause 93-80569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted in the Court of Appeal for multiple parking violations and contested the judgment on several grounds, primarily concerning the prescription of the public action, the legality of the evidence regarding parking meters, and compliance with European human rights conventions. The Court of Cassation rejected all grounds, holding that the appellant's prior claim against the increased fixed fines effectively nullified the enforcement orders and restarted the one-year prescriptive period for public action, making the prosecution timely; furthermore, the obligation of the debtor to provide exact payment (coins) for parking fees was upheld based on existing civil and administrative codes, and the court's findings regarding the validity of road signage, relying on relevant ministerial decrees and technical instructions, were deemed properly reasoned and consistent with the law.

Regeste Legislator

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article 9 du Code de procédure pénale, article 530 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, article 1243 du Code civil, article 7 du décret du 22 avril 1790; Parking Violations Prescription and Evidence Challenge: The Court of Cassation rejected all grounds, holding that the appellant's prior claim against the increased fixed fines effectively nullified the enforcement orders and restarted the one-year prescriptive period for public action, making the prosecution timely; furthermore, the obligation of the debtor to provide exact payment (coins) for parking fees was upheld based on existing civil and administrative codes, and the court's findings regarding the validity of road signage, relying on relevant ministerial decrees and technical instructions, were deemed properly reasoned and consistent with the law.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction de stationnement paiement de l'amende motif de police motifs de cassation exécution jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 530 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for how a claimant's request annuls the enforcement order and restarts the limitation period for public prosecution.

article 385 du Code de procédure pénale

Cited to explain why the third ground of appeal concerning the nullity exception was inadmissible before the appellate court.

article 1243 du Code civil

Cited by the Court of Appeal, and implicitly approved, regarding the obligation of the offender to provide the correct currency for parking payment.

article 7 du décret du 22 avril 1790

Cited by the Court of Appeal, and implicitly approved, regarding the obligation of the debtor to provide exact change.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MAIRE Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 décembre 1992 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 23 amendes de 250 francs chacune et 6 amendes de 600 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions ont été constatées entre le 24 juin 1988 et le 26 août 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 3 janvier 1989 et le 25 octobre 1990, que le contrevenant a formé sa réclamation le 10 décembre 1990 et que la citation est en date du 21 octobre 1991 ;

Qu'en constatant à la suite que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;

Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine et la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

8 Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Que le moyen est, dès lors, sans fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait laissé sans réponse l'exception de nullité invoquée par lui à l'encontre des états récapitulatifs des amendes forfaitaires majorées après leur visa par le ministère public dès lors que cette exception, non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond, était irrecevable devant les juges d'appel en application de l'article 385 du Code de procédure pénale et, qu'au demeurant, la demande d'annulation était devenue sans objet, les titres exécutoires dont s'agit ayant été en tant que tels mis à néant par la réclamation du contrevenant formée conformément à l'article 530 du même Code ;

Que le moyen est, dès lors, inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11° du Code pénal ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce, par des motifs adoptés du premier juge, que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;

Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente" et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;