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92-82538 Généré par l'IA

Family Abandonment: Consecutive Non-Payment of Alimony Requirement

Numéro de cause 92-82538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning the conviction for family abandonment under the Penal Code, where the accuser argued that the failure to pay alimony for separate two-month periods constituted the offense. The appellate court had previously acquitted the defendant, reasoning that the offense requires the non-payment of the full alimony obligation for a single, uninterrupted period of more than two consecutive months, a standard the facts presented by the accuser did not meet as the missed payments were non-consecutive. The Court of Cassation affirmed this reasoning, holding that the crime of family abandonment legally necessitates that the debtor has willfully failed to pay the entirety of the alimony for more than two consecutive months.

Regeste Legislator

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article 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, Article 68 du Code de procédure pénale; Family Abandonment: Consecutive Non-Payment of Alimony Requirement: The appellate court had previously acquitted the defendant, reasoning that the offense requires the non-payment of the full alimony obligation for a single, uninterrupted period of more than two consecutive months, a standard the facts presented by the accuser did not meet as the missed payments were non-consecutive. The Court of Cassation affirmed this reasoning, holding that the crime of family abandonment legally necessitates that the debtor has willfully failed to pay the entirety of the alimony for more than two consecutive months.

Mots-clés

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devoirs de famille absence de vie commune entretien de l'enfant abandon d'emploi enfant abandonné annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 357-2 du Code pénal

The Court upheld the acquittal based on the correct interpretation and application of this article regarding the offense of abandonment of family.

593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, the application of which is implicitly confirmed by the rejection of the appeal due to lack of nullity.

Article 357-2 du Code pénal

The Court confirmed that the appeal was inoperative in relation to the finding that the offense requires voluntary non-payment for more than two consecutive months.

Article 68 du Code de procédure pénale

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Marie-Josée, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, après avoir relaxé Jean-Louis X... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Bourloton des fins de la poursuite pour abandon de famille et a débouté en conséquence Mme B... de sa demande en dommages et intérêts ;

"aux motifs que les premiers juges ont judicieusement fait remarquer que, pour que le délit prévu par l'article 357-2 du Code pénal soit constitué, il fallait que la pension alimentaire soit demeurée impayée pendant plus de deux mois et qu'il convenait d'entendre ce délai comme se composant de deux mois consécutifs (JCL pénal art. 357-1 à 357-3 n° 72) et que ce n'était pas le cas en l'espèce, Bourloton n'étant pas resté plus de deux mois consécutifs sans s'acquitter de la contribution mise à sa charge ; que c'est vainement que la partie civile tente de démontrer que la logique de la motivation retenue par les premiers juges confine à l'absurde ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes de sa citation qui fixe les limites de la saisine du juge répressif, que Bourloton, auquel elle reproche d'avoir laissé impayées les échéances d'août et septembre 1990 ainsi que celles de février et mars 1991 n'est pas resté plus de deux mois consécutifs sans payer la pension ; qu'ainsi, les faits tels qu'ils sont qualifiés par la partie poursuivante ne constituent pas le délit de l'article 357-2 du Code pénal et qu'il convient donc de renvoyer Bourloton des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de sa demande ;

"alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille est consommé du seul fait que le montant intégral de la pension n'a pas été versé pendant un délai de deux mois consécutifs et que, par voie de conséquence, le créancier est resté dans le besoin pendant une durée de plus de deux mois ;

"alors que, d'autre part, et subsidiairement, le débiteur était resté à deux reprises pendant une durée de deux mois consécutifs sans payer la moindre somme au titre de la pension alimentaire mise à sa charge et était redevable d'arrérages excédant deux mois de pension, de sorte que la double condition prévue à l'article 357-2 du Code pénal se trouvait réunie" ;

Attendu qu'en relaxant le prévenu pour les motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 357-2 du Code pénal ;

Qu'en effet, le délit d'abandon de famille exige que le débiteur soit demeuré volontairement plus de deux mois consécutifs sans payer la totalité de la pension alimentaire ;

Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;