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92-81507 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Receiving Stolen Goods Conviction Affirmed

Numéro de cause 92-81507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a decision which convicted the appellant of receiving stolen goods, affirming the appellate court's reasoning that the appellant's conviction was sufficiently based on his acquisition of foreign equipment at a low price from a supplier whose professional activity did not account for such goods, combined with the confirmed testimony of a co-defendant establishing the appellant's knowledge of the fraudulent origin. Furthermore, the court dismissed a ground concerning the award of civil damages, finding that the civil party in the appeal maintained its principal claim for joint and several liability for the entirety of the loss, contrary to the appellant's assertion that the lower court had ruled *ultra petita* based on a subsidiary claim presented only at the first instance hearing.

Regeste Legislator

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articles 460 du Code pénal, articles 55 du Code pénal, Art. 460 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 55 du Code pénal, Art. 459 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Receiving Stolen Goods Conviction Affirmed: Furthermore, the court dismissed a ground concerning the award of civil damages, finding that the civil party in the appeal maintained its principal claim for joint and several liability for the entirety of the loss, contrary to the appellant's assertion that the lower court had ruled *ultra petita* based on a subsidiary claim presented only at the first instance hearing.

Mots-clés

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recel motifs de cassation calcul des dommages-intérêts origine des marchandises responsabilité solidaire saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 460 du Code pénal

Cited in the first ground of appeal, concerning the conviction for receiving stolen goods, although the Court ultimately rejected the appeal.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal regarding lack of reasons and legal basis for the conviction.

Art. 55 du Code pénal

Cited in the second ground of appeal regarding the assessment of damages.

Art. 459 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the assessment of damages.

Art. 512 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the assessment of damages.

Art. 515 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal regarding the assessment of damages.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order imposes court costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alfred, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, pour recel de vol, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de recel d'objets volés et l'a condamné de ce chef à la peine de trois mois de prison avec sursis ainsi qu'à 2 500 francs d'amende ; "aux motifs que la Cour ne pouvait que faire siens les motifs des premiers juges ; qu'il résultait en effet du dossier non seulement que Spehner avait affirmé et répété à l'audience du tribunal que X...

était informé de l'origine frauduleuse des appareils mais, en outre, que Spehner avait à vendre des marchandises de toutes sortes qui, manifestement, ne provenaient pas de son activité au service d'un restaurant ; qu'en particulier, la fille de X... avait été tentée par un vêtement de cuir sélectionné parmi plusieurs autres au domicile de Spehner ; qu'il existait ainsi des indices graves, précis et concordants établissant à suffisance la connaissance que X... devait avoir de l'origine de ces objets ; "alors que la seule déclaration d'un coprévenu déjà commanditaire de plusieurs vols dont il s'attachait à écouler les produits ne constituait pas la preuve de faits objectifs de nature à révéler la connaissance personnelle qu'aurait eue l'exposant de l'origine délictueuse des objets achetés à la nièce de son épouse ; "alors, surtout, qu'en retenant que divers indices établissaient la connaissance que le prévenu "devait avoir" de la provenance des objets achetés à la nièce de son épouse, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute intentionnelle mais a seulement relevé un comportement imprudent non constitutif de l'infraction de recel" ;

Attendu que, pour déclarer Alfred X... coupable du délit qui lui était reproché, la cour d'appel, après avoir relevé, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, que les conditions dans lesquelles il avait obtenu, à prix modique, du matériel étranger à l'activité professionnelle de son fournisseur ne pouvaient qu'attirer son attention sur leur provenance douteuse, énonce que les déclarations confirmées à l'audience d'un de ces coprévenus établissent qu'il était informé de leur origine frauduleuse ; d Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a reconnu Alfred X... coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 459, 460, 512, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, solidairement avec d'autres, à payer à la partie civile (la société Neff et Meyer) la somme de 83 482,30 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la cour possédait les éléments suffisants pour ramener à 50 000 francs le montant de la demande de la société Neff et Meyer en paiement de la valeur des appareils volés ; qu'ajouté aux autres chefs de préjudice retenus par le tribunal qui n'étaient pas contestés et apparaissaient correspondre à des dépenses, il y avait lieu de fixer à 83 482,30 francs la réparation due solidairement par les prévenus à la partie civile ; "alors qu'en condamnant solidairement le prévenu à réparer l'intégralité du préjudice allégué, la cour d'appel a accueilli une demande nouvelle de la partie civile, laquelle avait pourtant expressément limité ses prétentions contre l'exposant à la somme de 7 670,65 francs lors de l'audience tenue le 24 avril 1991 par le tribunal qui, après avoir constaté cette circonstance, avait statué ultra petita" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société Neff et Meyer, partie civile, qui avait demandé, par conclusions déposées devant les premiers juges, la condamnation solidaire des prévenus à réparer son entier préjudice, et, oralement, à titre subsidiaire, celle du seul Alfred X... au paiement d'une somme de 7 670,65 francs, a demandé en cause d'appel la confirmation du jugement attaqué qui avait fait droit à sa demande principale ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; d

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;