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92-81399 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Defendant (Traffic Violation Appeal)

Numéro de cause 92-81399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision by the Court of Appeal which acquitted the defendant of a traffic violation, arguing that the appellate court failed to properly apply relevant traffic code articles. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently analyzed the facts, established a doubt regarding the materiality of the alleged offense based on its sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate, and therefore, the ground for cassation could not be accepted.

Regeste Legislator

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non cité; Public Prosecutor v. Defendant (Traffic Violation Appeal): The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently analyzed the facts, established a doubt regarding the materiality of the alleged offense based on its sovereign assessment of the evidence presented during adversarial debate, and therefore, the ground for cassation could not be accepted.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation appréciation des preuves motifs de cassation recevabilité du ministère public décision préjudicielle attaquable interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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non cité
The final order is simply 'REJETTE le pourvoi' (Rejects the appeal) without citing any specific legal provision governing the rejection itself, beyond the implied procedural rules of criminal review.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non cité

The final order is simply 'REJETTE le pourvoi' (Rejects the appeal) without citing any specific legal provision governing the rejection itself, beyond the implied procedural rules of criminal review.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL de PAU,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1992, qui a relaxé Danielle X... de la prévention d'infraction au Code de la route ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 27 et R. 232 du Code de la route ;

d Attendu que l'arrêt attaqué expose et analyse sans insuffisance ni contradiction les circonstances de la cause, desquelles les juges ont tiré la conviction qu'il existait, sur la matérialité des faits reprochés à la prévenue, un doute qui doit lui bénéficier ;

Qu'en l'état de cette appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;