Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Complaint Against Magistrates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed an order from the investigating judge setting the security deposit amount following a complaint against magistrates for offenses including forgery and breach of judicial duty, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible as untimely. The Supreme Court upheld the inadmissibility, reasoning that under the relevant procedural law, the notification of the order to the complainant was legally completed by the mailing of the registered letter on the same day the order was issued, meaning the appeal filed twelve days later exceeded the legal deadline, and the inadmissibility of the appeal therefore rendered the subsequent appeal to the Supreme Court inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 183 du Code de procédure pénale, Article 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing in Complaint Against Magistrates: The Supreme Court upheld the inadmissibility, reasoning that under the relevant procedural law, the notification of the order to the complainant was legally completed by the mailing of the registered letter on the same day the order was issued, meaning the appeal filed twelve days later exceeded the legal deadline, and the inadmissibility of the appeal therefore rendered the subsequent appeal to the Supreme Court inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for determining when the notification of the decision fixing the deposit amount occurred, justifying the finding of untimely appeal.
Though not explicitly cited, the ruling of inadmissibility of the appeal led to the inadmissibility of the appeal to the Cour de Cassation, which is the procedural basis for the final order (in the context of French procedural law, the grounds for declaring the subsequent appeal inadmissible are often tied to the procedural basis of the lower court's decision when the latter is upheld).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser à la suite de sa plainte déposée contre plusieurs magistrats des chefs, notamment, de faux en écritures authentiques et forfaiture ;
Vu le mémoire personnel produit ;
sur le moyen unique de cassation, contestant le point de départ du délai d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs magistrats et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a, par ordonnance du 20 mars 1992, fixé le montant de la consignation ; que cette ordonnance a été notifiée au plaignant, avec une copie de l'acte, par lettre recommandée expédiée le même jour ; que Jacques X... en a relevé appel le 31 mars 1992 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "le délai expirait le lundi 30 mars 1992 à 24 heures" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;