Appeal Against Pre-Trial Detention Rejection in Robbery and Kidnapping Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealing the rejection of their request for release from pre-trial detention, charged with serious crimes including aggravated robbery and kidnapping, argued that a prior cassation nullifying a referral decision rendered their existing committal warrant invalid and that the duration of their detention violated European Convention rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the nullification of the prior indictment decision did not invalidate the initial committal warrant, which remained executory until the referral chamber ruled on the information's status, and further, that the detention duration was reasonably assessed by the indictment chamber, which correctly noted the delay was due to appeals and extradition requests, thus not exceeding a reasonable limit under the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145-2 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 148-1 du Code de procédure pénale, Art. 181 du Code de procédure pénale, Art. 145-2 du Code de procédure pénale; Appeal Against Pre-Trial Detention Rejection in Robbery and Kidnapping Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the nullification of the prior indictment decision did not invalidate the initial committal warrant, which remained executory until the referral chamber ruled on the information's status, and further, that the detention duration was reasonably assessed by the indictment chamber, which correctly noted the delay was due to appeals and extradition requests, thus not exceeding a reasonable limit under the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed that the Chamber of Indictment provided grounds meeting the requirements of this article for maintaining detention.
The Court of Cassation confirmed that the Chamber of Indictment provided grounds meeting the requirements of this article for maintaining detention.
Cited to support the finding that the detention warrant retained its enforceability until the indictment chamber ruled on the referral of the investigation.
Cited in the context of explaining why the indictment chamber was not bound by its provisions, which only concern the investigating judge.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LANZA Stéphane, inculpé de vols aggravés criminels, séquestration de personnes comme otages, association de malfaiteurs, tentative d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 10 novembre 1992, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-2 et 181 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la cassation, le 20 août 1992, de l'arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et le renvoyant devant la cour d'assises, n'a pas entraîné la caducité du mandat de dépôt criminel décerné contre lui le 2 novembre 1989 ;
Que la procédure ayant alors été renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en l'état où elle se trouvait avant l'arrêt annulé du 23 janvier 1992, cette juridiction n'était pas tenue par les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale qui ne concernent que le juge d'instruction ; que, dès lors, le mandat de dépôt avait conservé sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le règlement de l'information par la chambre d'accusation de renvoi, ainsi qu'il résulte de l'article 181 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 § 1 et § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à l'inculpé -dont l'extradition a dû être sollicitée auprès du gouvernement espagnol- relève "que l'information conduite sans lacune ni temps mort est achevée ou en voie de l'être" et "que sa prolongation n'est actuellement due qu'à l'exercice régulier des voies de recours" ; que les juges observent que l'affaire doit être examinée prochainement et que la question de l'audition des témoins, étrangère au contentieux de la détention, sera débattue à cette occasion ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui n'avait pas à se prononcer sur les dispositions de l'article 6 susvisées, lesquelles ne concernent que les juridictions de jugement, a souverainement apprécié, ainsi qu'elle en était requise par le demandeur, que la durée de la détention n'excédait pas une durée
raisonnable au sens de l'article 5 § 3 de la Convention précitée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par des motifs répondant aux exigences des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale, que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;