Supreme Court Affirms Fines for Disguised Labor Lending
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected appeals against a judgment affirming fines for illegal lending of labor against an individual and a company, along with the civil responsibility of the company. The conviction was based on the finding that subcontracting agreements, which stipulated payment based on hourly labor rates, were in reality disguised arrangements for lending labor, evidenced by the subcontractor's employees working under the direct orders of the main contractor's supervisor on tasks not clearly defined in the subcontracts. The Court found that the grounds of appeal, alleging lack of reasoning and factual misinterpretation regarding the technical nature of the work and the use of client equipment, merely sought to re-evaluate the facts already soberly assessed by the lower court, which supported the conclusion that the contracts concealed illicit labor loans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Supreme Court Affirms Fines for Disguised Labor Lending: The conviction was based on the finding that subcontracting agreements, which stipulated payment based on hourly labor rates, were in reality disguised arrangements for lending labor, evidenced by the subcontractor's employees working under the direct orders of the main contractor's supervisor on tasks not clearly defined in the subcontracts. The Court found that the grounds of appeal, alleging lack of reasoning and factual misinterpretation regarding the technical nature of the work and the use of client equipment, merely sought to re-evaluate the facts already soberly assessed by the lower court, which supported the conclusion that the contracts concealed illicit labor loans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing all appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Pierre,
-la société STEIN-INDUSTRIE, civilement responsable,
- Z... Paul,
- la société ATI, civilement responsable,
- Y... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 octobre 1991 qui, pour prêt de main-d'oeuvre illicite, a condamné les susnommés à 5 000 francs d'amende chacun, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a déclaré les deux sociétés civilement responsables ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Paul Z... et de la société Ati et sur le pourvoi de Jean-François Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
Sur le pourvoi de Pierre A... et de la société Stein-Industrie ;
Vu le mémoire produit ;
H Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-2 et L. 125-3 du Code du travail, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut de contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné A... à une amende de 5 000 francs pour contravention à l'interdiction d'effectuer une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de la main d'oeuvre et a déclaré la société Stein-Industrie civilement responsable de son directeur ;
"au motif que Samard, préposé de la société Stein-Industrie, aurait dirigé les travaux des salariés des sous-traitants qui n'avaient pas la qualification nécessaire et n'étaient pas encadrés par des représentants de leurs employeurs respectifs, que ces salariés utilisaient le matériel d'EDF, qu'en l'absence de définition précise du travail à réaliser par les soustraitants les garanties de bonne exécution des travaux étaient illusoires, d'où l'absence pour eux d'obligation de résultat, que les sous-traitants étaient rémunérés au taux horaire et qu'ainsi les contrats de sous-traitance s'analyseraient en réalité en contrats de prêt de main-d'oeuvre ;
"alors que, comme les demandeurs l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel restées sans réponse, les salariés des sous-traitants n'avaient aucun besoin d'être encadrés en raison de la technicité élevée de leur travail, que l'utilisation par eux du matériel EDF était inhérent à la nature des trauvaux qui leur étaient confiés, que l'absence de définition précise des travaux à effectuer tenait à l'objet même de la commande de EDF répercutée sur les sous-traitants sans que cela excluât une obligation de résultat d'ailleurs prévue aux conditions générales auxquelles renvoyait la commande et vérifiable au regard des ordres de service et qu'en raison de la nature des travaux la société Stein-Industrie travaillait vis-à-vis de EDF sous le régime des dépenses contrôlées qu'elle avait normalement répercuté dans ses rapports avec les sous-traitants" ;
Attendu que, sous le couvert de prétendus défaut et contradiction de motifs, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire et d'où ils ont tiré la conviction que les contrats de sous-traitance passés avec d'autres entreprises par la société Stein-Industrie, dont Pierre A... dirige les chantiers, et non dénoncés au maître d'ouvrage, dissimulaient en réalité des prêts de main-d'oeuvre des sous-traitants prétendus dont les tâches n'étaient pas définies, dont les commandes consistaient seulement en heures de main-d'oeuvre et dont les salariés travaillaient, sous les ordres d'un préposé de Stein-Industrie, aux mêmes tâches que les salariés de cette société ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;