Appeal Against Conviction for Intentional Violence with a Weapon
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction for intentional violence with a weapon after firing a weapon from a window at night toward a source of loud music 65 meters away, resulting in the injury of a young boy. The appellant argued that the conviction was flawed because the facts did not establish the requisite intent to physically harm a person, as the shot was fired blindly into the dark at a significant distance. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established both the material elements (the firing and the resulting injury) and the intentional element of the offense, specifically citing the conscious aiming of the shot at a relatively close distance, its repetition, and the appellant's accountability for his actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 309 du Code pénale; Appeal Against Conviction for Intentional Violence with a Weapon: The appellant argued that the conviction was flawed because the facts did not establish the requisite intent to physically harm a person, as the shot was fired blindly into the dark at a significant distance. However, the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning sufficiently established both the material elements (the firing and the resulting injury) and the intentional element of the offense, specifically citing the conscious aiming of the shot at a relatively close distance, its repetition, and the appellant's accountability for his actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the statement of the sole ground for appeal, but the rejection of the appeal is based on the finding that the elements of the offense were established, not on a procedural ground related to this article in the dispositive.
Cited in the statement of the sole ground for appeal, but the Court of Cassation rejected the appeal because the elements of the crime were characterized, not based on this article in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénale et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Stéphane X... ;
"aux motifs que, le prévenu "excédé" par le bruit, avait, de nuit, tiré par sa fenêtre, en direction de l'endroit situé à "une distance de 65 mètres", d'où provenait de la musique, et avait blessé un jeune garçon ; que, "dans ces conditions, l'infraction se trouve réalisée tant dans sa matérialité, réalisée par les coups de feu et par la blessure du jeune garçon, que dans son élément intentionnel, caractérisé par l'orientation consciente du tir à relativement courte distance, sa réitération et le fait que Gérard Z... a été reconnu responsable de ses actes" ;
"alors que, si constitue une violence volontaire le fait d'occasionner des blessures à une personne autre que celle que voulait atteindre l'agent, encore faut-il qu'il résulte des circonstances relevées par les juges que le propos délibéré de celui-ci ait bien été de porter une atteinte corporelle à une personne ; qu'il n'en va pas ainsi en l'état d'un tir ouvert dans l'obscurité à une distance appréciable de la prétendue cible" ;
H Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;