Obstruction, Rebellion, and Damage Conviction Upheld Despite Delegation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted by the appellate court for obstructing public circulation, rebellion, and willful damage to property, appealed, notably alleging the lower court erred by not producing the delegation order for the delegated judge, as required by a procedural article. The high court dismissed the appeal, ruling that the delegation order, prescribed by the relevant procedural article, is an internal administrative act of the jurisdiction and its inclusion in the case file is not mandatory, thereby rejecting the associated ground for appeal; furthermore, subsequent grounds relating to a final, unappealed decision regarding provisional release were deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, article 396 du Code de procédure pénale, article 427 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 396 du Code précité, Art. 427 du Code de procédure pénale; Obstruction, Rebellion, and Damage Conviction Upheld Despite Delegation Order Challenge: The high court dismissed the appeal, ruling that the delegation order, prescribed by the relevant procedural article, is an internal administrative act of the jurisdiction and its inclusion in the case file is not mandatory, thereby rejecting the associated ground for appeal; furthermore, subsequent grounds relating to a final, unappealed decision regarding provisional release were deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground for appeal, which the court rejected.
Cited in the first and second grounds for appeal, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
Cited in the first ground for appeal regarding the required delegation order, which the court addressed when rejecting the ground.
Cited in the second ground for appeal, which was addressed implicitly by the final rejection.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992, qui, pour entrave à la circulation publique, rébellion, détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui, l'a condamné à 18 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à l'exception de nullité prise de l'absence du dossier de l'ordonnance de désignation du juge délégué prévue à l'article 396 du Code précité ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, pour rejeter l'exception reprise au moyen, énonce que l'ordonnance de délégation, telle que prévue à l'article 396 du Code de procédure pénale, est un acte d'administration judiciaire interne à la juridiction, dont copie n'a pas à figurer à la procédure ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
H Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'absence d'impartialité d'un magistrat ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que Petetin, placé sous mandat de dépôt puis déféré, suivant la procédure de comparution immédiate, à l'audience du tribunal du 27 avril 1992, a sollicité, outre le renvoi de l'affaire fixée alors au 13 mai 1992, sa mise en liberté provisoire qui, par jugement du même jour et non frappé d'appel, lui a été refusée ;
Attendu que les moyens, en ce qu'ils visent cette décision définitive, ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;