Obstruction of Traffic Appeal Dismissed on Procedural and Evidentiary Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted for obstructing public traffic via immediate appearance proceedings, sought reversal of the appellate court's decision, first arguing procedural nullity because the offense was political, but the Court of Cassation rejected this as an inadmissible argument raised for the first time on appeal. Second, the court upheld the appellate court's refusal to hear a witness, reasoning that since the witness did not observe the facts constituting the offense, the trial court was sufficiently informed of the appellant's character through other existing evidence, leading to the dismissal of the entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 397-6 du Code de procédure pénale, article 385 du Code de procédure pénale, l'article 385 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Obstruction of Traffic Appeal Dismissed on Procedural and Evidentiary Grounds: Second, the court upheld the appellate court's refusal to hear a witness, reasoning that since the witness did not observe the facts constituting the offense, the trial court was sufficiently informed of the appellant's character through other existing evidence, leading to the dismissal of the entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the first ground for appeal inadmissible before the Court of Cassation.
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1992 qui, pour entrave à la circulation publique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 397-6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement que confirme l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, ni des pièces de procédure que le prévenu ait soulevé, en première instance, la nullité de la procédure de comparution immédiate suivie contre lui du chef d'entrave à la circulation publique au motif qu'il s'agirait d'une infraction politique ;
Attendu que si la cour d'appel a cru devoir répondre à cette exception présentée pour la première fois devant elle, il reste que le moyen reprenant la même argumentation est irrecevable devant la Cour de Cassation par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
h Attendu que, pour écarter la demande de l'accusé tendant à faire entendre le témoin Daniel Y..., la cour d'appel retient que celui-ci n'a pas assisté aux faits imputés au prévenu et ajoute que, sous l'angle des renseignements de moralité à fournir sur son compte, elle s'estime, au vu des éléments figurant au dossier, suffisamment informée sur la personnalité de l'intéressé ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il n'était pas contesté que le témoin n'avait pas assisté à la scène ayant motivé les poursuites ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., X..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;