Legislator Jurisprudence & Législation
92-86054 Généré par l'IA

Attempted Murder Bail Denial Appeal Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 92-86054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the court of appeal upholding the rejection of their request for release pending trial concerning an attempted murder charge. The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting brief submitted by the appellant did not cite any specific statutory provisions allegedly violated, nor did it present any discernible point of law to be judged, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, resulting in the appellant being declared stripped of their right to appeal (déchéance).

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code précité; Attempted Murder Bail Denial Appeal Rejected for Procedural Deficiencies: The Court of Cassation rejected the appeal because the supporting brief submitted by the appellant did not cite any specific statutory provisions allegedly violated, nor did it present any discernible point of law to be judged, thus failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, resulting in the appellant being declared stripped of their right to appeal (déchéance).

Mots-clés

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tentative d'assassinat code de procédure pénale droits procéduraux recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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article 590 du Code de procédure pénale
The personal memorandum submitted did not meet the requirements of this article as it cited no legal text, leading to its rejection.
article 567-2 du Code précité
The court declared the appeal forfeited (déchu) based on this article because no grounds for cassation were presented within the required time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-2 du Code précité

The court declared the appeal forfeited (déchu) based on this article because no grounds for cassation were presented within the required time limit.

article 590 du Code de procédure pénale

The personal memorandum submitted did not meet the requirements of this article as it cited no legal text, leading to its rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SERVAN X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas

les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, et ne peut être accueilli ;

Attendu qu'il en résulte que l'inculpé, à défaut de moyens de cassation présentés dans le délai prévu à l'article 567-2 du Code précité, doit être, en application des dispositions dudit article, déclaré déchu de son pourvoi ;

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;