Legislator Jurisprudence & Législation
92-82072 Généré par l'IA

Indictment Chamber Composition and Designation of Presiding Judge in Rape Trial Appeal

Numéro de cause 92-82072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal which ordered their trial before the Assize Court for rape of a minor under 15, arguing that the indictment chamber was improperly composed because its presiding judge had been designated by an order of the First President of the Court of Appeal due to the incumbent's absence, claiming this designation did not comply with the requirement for designation by decree after consulting the High Council of the Judiciary under the relevant code article. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the designation of the presiding judge by the First President was in fact authorized under the third paragraph of the applicable code article, and further confirmed that the indictment chamber was competent, the procedure regular, and the facts properly qualified as a felony.

Regeste Legislator

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article 191 du Code de procédure pénale, Art. 191 al. 3 du Code susvisé, Art. 543 du même Code, Art. 485 du même Code, Art. 191 du Code de procédure pénale, Art. 667 du même Code; Indictment Chamber Composition and Designation of Presiding Judge in Rape Trial Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the designation of the presiding judge by the First President was in fact authorized under the third paragraph of the applicable code article, and further confirmed that the indictment chamber was competent, the procedure regular, and the facts properly qualified as a felony.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi viol crime motifs de cassation erreur judiciaire procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article 191 du Code de procédure pénale
Laporte-Many et Mme Betch, conseillers, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Art. 191 al. 3 du Code susvisé
The provision was cited to confirm the proper designation of the Chamber's president, leading to the rejection of the appeal argument.
Art. 543 du même Code
While cited in the grounds of appeal, the rejection of the appeal implies that the procedural steps leading to the referral were deemed regular, and this article was relevant to the overall regularity assessment mentioned in the reasoning supporting the final decision.
Art. 485 du même Code
While cited in the grounds of appeal, the rejection of the appeal implies that the procedural steps leading to the referral were deemed regular, and this article was relevant to the overall regularity assessment mentioned in the reasoning supporting the final decision.
Art. 191 du Code de procédure pénale
Cited in the ground of appeal, which the Court ultimately rejected by confirming the application of its third paragraph.
Art. 667 du même Code
This provision is implicitly applied as the final order rejects the appeal and consequently orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 191 al. 3 du Code susvisé

The provision was cited to confirm the proper designation of the Chamber's president, leading to the rejection of the appeal argument.

Art. 543 du même Code

While cited in the grounds of appeal, the rejection of the appeal implies that the procedural steps leading to the referral were deemed regular, and this article was relevant to the overall regularity assessment mentioned in the reasoning supporting the final decision.

Art. 485 du même Code

While cited in the grounds of appeal, the rejection of the appeal implies that the procedural steps leading to the referral were deemed regular, and this article was relevant to the overall regularity assessment mentioned in the reasoning supporting the final decision.

Art. 191 du Code de procédure pénale

Cited in the ground of appeal, which the Court ultimately rejected by confirming the application of its third paragraph.

Art. 667 du même Code

This provision is implicitly applied as the final order rejects the appeal and consequently orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingttrois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hamza,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 1992, qui, après règlement de juges, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VALDEMARNE sous l'accusation de viol sur mineur de 15 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la fausse application des articles 191 du d Code de procédure pénale, 485 et 543 du même Code, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour était composée de Mme Anzani, président désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel en date du 17 janvier 1992 pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation en l'absence du titulaire empêché, ainsi que de M. Laporte-Many et Mme Betch, conseillers, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'article 191 du Code de procédure pénale prévoyant la désignation du président de la chambre d'accusation par décret après avis du conseil de la magistrature, les énonciations de l'arrêt relatives à la désignation de Mme Anzani ne permettent pas de savoir si la chambre d'accusation était ou non régulièrement composée" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mme Anzani, président, avait été "désignée par ordonnance de Mme le premier président en date du 17 janvier 1992 pour exercer les fonctions de président de la chambre d'accusation en l'absence du titulaire empêché", en application des dispositions de l'article 191 alinéa 3 du Code susvisé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;