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92-81782 Généré par l'IA

Appeal Regarding DUI Recidivism Finding and Finality of Prior Conviction

Numéro de cause 92-81782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a correctional court decision that convicted them of driving under the influence, a repeat offense, and imposed a two-month prison sentence along with a license revocation. The sole ground for appeal argued that the appellate court failed to explicitly state that the prior conviction, used to establish the recidivism, was final, thus violating procedural and penal codes. The Supreme Court rejected the appeal, finding the ground mixed fact and law and therefore inadmissible before the Supreme Court because the finality of the prior judgment had not been contested before the lower courts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding DUI Recidivism Finding and Finality of Prior Conviction: The sole ground for appeal argued that the appellate court failed to explicitly state that the prior conviction, used to establish the recidivism, was final, thus violating procedural and penal codes. The Supreme Court rejected the appeal, finding the ground mixed fact and law and therefore inadmissible before the Supreme Court because the finality of the prior judgment had not been contested before the lower courts.

Mots-clés

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récidive de conduite en état d'ébriété recours contre décision de renvoi récidive d'infraction révocation du sursis fixation de l'amende forclusion de l'action

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1992, qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai avant lequel ne pourrait être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 58 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Guy X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et ce en état de récidive, et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que Guy X... avait été, pour des faits similaires, déjà condamné par une décision en date du 7 juin 1990 ; que cette décision fonde l'état de récidive ;

"alors que le juge pénal qui, compte tenu de l'état de récidive légale qu'il relève à l'encontre du prévenu, entre en voie de condamnation, est tenu de constater dans sa décision le caractère définitif de la condamnation fondant l'état de récidive légale ; qu'en se contentant de relever que Guy X... avait été précédemment condamné par un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 7 juin 1990, sans constater que le jugement du 7 juin 1990 était devenu définitif, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui critique les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive, visé dans la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable devant la Cour de Cassation, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard, devant les juges du fond ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;