Legislator Jurisprudence & Législation
92-81451 Généré par l'IA

Voluntary Homicide Appeal on Procedural Nullity Notice Failure

Numéro de cause 92-81451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of voluntary homicide and sentenced to ten years of criminal imprisonment by the assize court, challenged the verdict on the grounds that the court president failed to inform the parties, after the jury was constituted, of the time limit for raising nullities concerning the preceding procedure, arguing this violated their rights under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the French Code of Criminal Procedure articles concerning the preclusion of nullities (Articles 305-1 and 599, second paragraph) are compatible with the Convention, and the president is not required to specifically warn the accused and counsel about the mandatory requirement to raise prior procedural nullities immediately after the jury is seated.

Regeste Legislator

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Art. 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 305-2 du Code de procédure pénale, Art. 378 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde; Voluntary Homicide Appeal on Procedural Nullity Notice Failure: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the French Code of Criminal Procedure articles concerning the preclusion of nullities (Articles 305-1 and 599, second paragraph) are compatible with the Convention, and the president is not required to specifically warn the accused and counsel about the mandatory requirement to raise prior procedural nullities immediately after the jury is seated.

Mots-clés

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nullité procédurale régularité de la procédure code de procédure pénale homicide fixation de la peine droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale

The Court considered this article in its reasoning regarding the compatibility of the procedural rules with Article 6 of the European Convention.

Art. 305-2 du Code de procédure pénale

The Court considered this article, which was part of the basis for the appeal, in its reasoning.

Art. 378 du Code de procédure pénale

The Court assessed the regularity of the procedure, which is implicitly linked to procedural articles cited in the appeal.

Art. 591 du Code de procédure pénale

The Court implicitly addressed the general procedural requirements cited in the appeal by confirming the regularity of the procedure.

Art. 593 du Code de procédure pénale

The Court implicitly addressed the general procedural requirements cited in the appeal by confirming the regularity of the procedure.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde

The Court explicitly ruled on the non-incompatibility of the French articles with this Convention article.

Art. 66 al. 1 LTF

The text does not contain 'Art. 66 al. 1 LTF'; the final order only imposes costs based on French law, which is likely codified elsewhere but not cited in the final orders using LTF references.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

THOMAS X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 25 février 1992 qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde ; d

"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 3 in fine) sur la forclusion par elles encourues relativement aux vices de la procédure antérieure ;

"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;

Attendu que, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne susvisée, les articles 305-1 et 599 second alinéa du Code de procédure pénale, lesquels n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entâchant la procédure qui précède l'ouverture des débats, doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury du jugement est définitivement constitué ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; d

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le

rapporteur et le greffier de chambre ;