Foreign National Illegal Residence Expulsion Sanction Retroactive Application of New Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning a foreign national convicted for illegal residence who was sentenced to two months imprisonment and a three-year ban from French territory. The court overturned the appellate decision *ex officio* based on the immediate application of new legislation, specifically Article 22 of the law of December 31, 1991, which introduced restrictions on imposing the penalty of exclusion from national territory; thus, the court ruled that the previously imposed complementary sanction could not stand and mandated a referral back to the Court of Appeal for a new review of the situation in light of the more favorable new provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 22 de la loi du 31 décembre 1991, l'ordonnance du 2 novembre 1945; Foreign National Illegal Residence Expulsion Sanction Retroactive Application of New Law: The court overturned the appellate decision *ex officio* based on the immediate application of new legislation, specifically Article 22 of the law of December 31, 1991, which introduced restrictions on imposing the penalty of exclusion from national territory; thus, the court ruled that the previously imposed complementary sanction could not stand and mandated a referral back to the Court of Appeal for a new review of the situation in light of the more favorable new provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision because the new law (Art. 22) introduced restrictions on imposing the deportation penalty, which must be applied immediately.
The court referred to the provisions of this ordinance, which were modified by the new law, to justify the re-examination of the penalty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER HELLER , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Khadija,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à la peine de 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré X... Khadija, ressortissante étrangère, coupable d'avoir séjourné irrégulièrement en France, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Mais attendu que si les juges n'encourent aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre de la prévenue ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de la prévenue au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires,
M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;