Appeal Dismissed for Re-litigation of Factual Findings in Assault Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the Court of Appeal for voluntary assault and battery resulting in an incapacity for work exceeding eight days appealed on grounds of misinterpretation of evidence, failure to address arguments, and contradiction in reasoning. The appellate court upheld the conviction, finding that the trial court was justified in rejecting the defense of legitimate self-defense because witness testimonies regarding prior slaps were contradictory or inoperative, and the appellant failed to provide medical certification to substantiate claims of being struck first; consequently, the Supreme Court dismissed the appeal, concluding that the challenges essentially sought to re-litigate the factual findings and evidence assessment made by the lower courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed for Re-litigation of Factual Findings in Assault Conviction: The appellate court upheld the conviction, finding that the trial court was justified in rejecting the defense of legitimate self-defense because witness testimonies regarding prior slaps were contradictory or inoperative, and the appellant failed to provide medical certification to substantiate claims of being struck first; consequently, the Supreme Court dismissed the appeal, concluding that the challenges essentially sought to re-litigate the factual findings and evidence assessment made by the lower courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the appeal (the main ground for the verdict).
This provision concerns the imposition of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
RUEDA Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1991, qui, pour coups et violences volontaires ayant entraîné pour la victime une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la dénaturation des moyens de preuve ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la contradiction entre les motifs et le dispositif ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roger Z... a frappé Jean X... d'un coup de tête et lui a occasionné une incapacité de travail supérieure à huit jours ;
Attendu que, pour écarter le fait justificatif de la légitime défense invoqué par le prévenu qui soutenait que Jean X... lui avait préalablement "donné des gifles", la cour d'appel relève que les déclarations des témoins à cet égard sont contradictoires ou inopérantes et que le susnommé ne produit aucun certificat médical de nature à établir l'existence des gifles qu'il prétend avoir reçues ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, d'insuffisance et de contradiction des motifs, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la d chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;