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94-80758 Généré par l'IA

Extradition Detainee Appeal Regarding Expert Medical Report Access

Numéro de cause 94-80758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending extradition to the Netherlands appealed a decision by the indictment chamber that rejected their request for release, arguing that the expert medical report concluding their health permitted detention was submitted without notice or opportunity for contradictory discussion, thereby violating defense rights. The Court of Cassation dismissed the appeal because the individual's lawyer had, upon request, been authorized to copy the expert report filed on January 3, 1994, and the challenged decision explicitly noted that the detainee contested the expert conclusions, meaning the basis of the appeal—a factual inaccuracy regarding lack of access—could not stand.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Extradition Detainee Appeal Regarding Expert Medical Report Access: The Court of Cassation dismissed the appeal because the individual's lawyer had, upon request, been authorized to copy the expert report filed on January 3, 1994, and the challenged decision explicitly noted that the detainee contested the expert conclusions, meaning the basis of the appeal—a factual inaccuracy regarding lack of access—could not stand.

Mots-clés

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détention extraditionnelle rapport d'expertise médicale qualité pour recourir ordonnance de renvoi droits du détenu contrôle de la détention provisoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SPADARO Rosario, contre l'arrêt n° 7 de la chambre d'accusation de BASSE-TERRE, en date du 6 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du gouvernement des PAYS-BAS, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 10 mars 1927, de la convention d'extradition franco-néerlandaise du 24 décembre 1895, des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, des droits de la défense et du principe de contradiction ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre d'une procédure d'extradition, a rejeté la demande de mise en liberté de Spadaro ;

"au motif que les experts, désignés par un arrêt avant dire droit, avaient procédé à un examen approfondi de Spadaro et avaient déposé un rapport concluant que son état de santé était compatible avec sa détention ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le rapport des experts médicaux, désignés par un arrêt avant dire droit, a été déposé au greffe de la Cour, le 3 janvier 1994 ; qu'en revanche, l'arrêt attaqué ne constate ni que Spadaro ou son conseil aient été prévenus de ce dépôt, ni qu'ils aient été mis à même d'en prendre connaissance et d'en discuter les conclusions ; qu'ainsi la décision de la chambre d'accusation est fondée sur un document qui n'a pas été mis à la disposition de la personne détenue ou de son conseil, et qui n'a pu être discuté contradictoirement ; que les droits de la défense ont été méconnus" ;

Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que, sur sa demande en date du 4 janvier 1994, l'avocat de Spadaro a obtenu du président de la chambre d'accusation l'autorisation de prendre copie du "rapport d'expertise déposé par les docteurs Elisée et Vuillet le 3 janvier 1994" ;

Que, d'autre part, l'arrêt mentionne que Spadaro "fait valoir, nonobstant les conclusions des experts", que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention ;

Attendu qu'ainsi le moyen, qui se fonde sur une affirmation de fait inexacte, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;