Legislator Jurisprudence & Législation
89-85217 Généré par l'IA

Contempt of Magistrate Conviction Modification Upheld

Numéro de cause 89-85217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court dismissed an appeal against a decision by the appellate court that had modified a conviction for contempt of a magistrate, replacing a suspended prison sentence with a fine of 6,000 francs. The Court found no error in the appellate court's action, reasoning that substituting a lesser penalty through the application of attenuating circumstances was permissible under the relevant penal code provision, and it rejected arguments concerning provocation as it had not been raised at the trial level, and ruled that the appellate court was not required to reclassify the charge as insult or defamation under press law when the prosecution had chosen to pursue the offense of contempt of a magistrate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 463, alinéa 4, du Code pénal alors applicable, REJETTE le pourvoi; Contempt of Magistrate Conviction Modification Upheld: The Court found no error in the appellate court's action, reasoning that substituting a lesser penalty through the application of attenuating circumstances was permissible under the relevant penal code provision, and it rejected arguments concerning provocation as it had not been raised at the trial level, and ruled that the appellate court was not required to reclassify the charge as insult or defamation under press law when the prosecution had chosen to pursue the offense of contempt of a magistrate.

Mots-clés

Généré par l'IA
outrage au tribunal magistrat droit de la presse sursis à l'exécution de la peine diffamation modification du jugement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 463, alinéa 4, du Code pénal alors applicable
The appellate court applied this provision when it substituted a fine for the suspended prison sentence, utilizing the power to mitigate the penalty.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 463, alinéa 4, du Code pénal alors applicable

The appellate court applied this provision when it substituted a fine for the suspended prison sentence, utilizing the power to mitigate the penalty.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1989, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 222 du Code pénal alors en vigueur, en ce que la cour d'appel a substitué à la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal contre X... pour outrage à magistrat une peine d'amende non prévue par la loi ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable du délit d'outrage, la cour d'appel énonce que la peine prononcée par les premiers juges ne faisait pas une juste application de la loi et décide d'infliger au prévenu celle de 6 000 francs d'amende ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction d'appel a, par une application souveraine des circonstances atténuantes, fait application des dispositions de l'article 463, alinéa 4, du Code pénal alors applicable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que la cour d'appel n'aurait pas, d'une part, constaté que les outrages adressés par X... au juge d'instance avaient été provoqués par l'attitude de celui-ci envers le prévenu et, d'autre part, recherché si les faits retenus sous la qualification d'outrage à magistrat n'étaient pas constitutifs d'injure ou de diffamation ;

Attendu que, d'une part, le prévenu n'ayant pas invoqué l'excuse de provocation devant le tribunal correctionnel, est irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Que, d'autre part, la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse ;

D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;