Family Abandonment Conviction Upheld Despite Date Discrepancy in Foundational Civil Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction for family abandonment, arguing that the lower court failed to base the charge on an executory civil decision existing at the time of the alleged offenses (occurring between 1987 and mid-1991), as the appellate court cited a decision from October 1991. The High Court rejected the appeal, finding that the appellant could not complain about a material error regarding the date of the foundational decision because the appealed judgment upheld a prior decision from May 1991, which itself referenced an obligation established by an Appellate Court ruling from October 1981, thus satisfying the legal requirement for a basis of prosecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Date Discrepancy in Foundational Civil Decision: The High Court rejected the appeal, finding that the appellant could not complain about a material error regarding the date of the foundational decision because the appealed judgment upheld a prior decision from May 1991, which itself referenced an obligation established by an Appellate Court ruling from October 1981, thus satisfying the legal requirement for a basis of prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the grounds for the appeal, which the Court ultimately rejected, implying its relevance to the formal/procedural correctness examined.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Etienne, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abandon de famille ;
" alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que s'il existe, à la base de la poursuite correctionnelle, une décision de justicie civile définissant l'obligation mise à la charge du prévenu, qui soit légalement exécutoire à la date des faits incriminés ; que les juges du fond sont tenus de préciser quelle est cette décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce la cour d'appel vise une décision postérieure aux faits reprochés au prévenu, en désignant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 1991 tandis que les faits de la prévention auraient été commis entre janvier 1987 et juin 1991 ; que l'un des éléments légaux de l'infraction n'est pas caractérisé et que la condamnation prononcée est privée de tout fondement légal " ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal correctionnel de Grasse, lequel a déclaré Etienne Z... coupable d'être volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter la pension alimentaire de 1 500 francs par mois et une prestation compensatoire sous forme de rente de 1 000 francs par mois qu'il avait été condamné à payer à Paule Y... par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 octobre 1981 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué contienne une erreur matérielle portant sur la date de la décision, base des poursuites ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;