Legislator Jurisprudence & Législation
93-83039 Généré par l'IA

Foreign National Denied Parole Challenges Procedural Grounds for Conditional Release Refusal

Numéro de cause 93-83039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, previously convicted of multiple serious offenses including violence, illegal entry, and armed robbery, was denied parole and subsequently petitioned the indictment chamber, arguing that the impossibility of meeting requirements for conditional release—specifically producing identity documents due to the situation in his home country—constituted an execution incident under procedural articles allowing review of such matters. The Court of Cassation upheld the indictment chamber's dismissal, reasoning that the petition was not based on a true execution incident as defined by the relevant articles (710 and 711 of the Code of Criminal Procedure), but rather amounted to an improper collateral challenge to the sentencing judge's decision refusing conditional release, which is governed by different appeal procedures.

Regeste Legislator

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article 733-1 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Foreign National Denied Parole Challenges Procedural Grounds for Conditional Release Refusal: The Court of Cassation upheld the indictment chamber's dismissal, reasoning that the petition was not based on a true execution incident as defined by the relevant articles (710 and 711 of the Code of Criminal Procedure), but rather amounted to an improper collateral challenge to the sentencing judge's decision refusing conditional release, which is governed by different appeal procedures.

Mots-clés

Généré par l'IA
libération conditionnelle motifs de cassation code de procédure pénale exécution des peines ressortissants étrangers entrée illégale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 733-1 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (Rejet/Dismissal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dragan, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 juin 1993, qui a rejeté sa requête en incident d'exécution de peine ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 729, D. 527-1 du Code de procédure pénale, 187-1 du Code pénal, 6 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 5, 1,a, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes de la légalité et de l'égalité devant la loi ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dragan X..., originaire de Belgrade, a été condamné, le 30 janvier 1991, à trois ans d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire national pour coups ou violences volontaires avec arme, entrée et séjour irréguliers en France et port d'arme prohibée ; que cette peine a été confondue avec celle de neuf ans de réclusion criminelle prononcée à son encontre, le 17 juin 1992, pour association de malfaiteurs et vol avec port d'arme ;

Attendu que le bénéfice de la libération conditionnelle ayant été refusé au condamné, détenu depuis le 7 septembre 1990, celui-ci a saisi la chambre d'accusation d'une requête fondée sur les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, afin de voir constater qu'en raison de la situation actuelle dans son pays d'origine, il ne pouvait satisfaire aux conditions d'octroi d'une mesure de libération conditionnelle, exigées des détenus étrangers condamnés à l'interdiction du territoire français, et tenant notamment à la production de pièces d'identité, ainsi qu'à l'expulsion du territoire national prévue par l'article D. 535,4 du Code précité ;

qu'il en a déduit que l'impossibilité, tant matérielle que juridique, d'accéder au cours de l'accomplissement de sa condamnation au bénéfice de ladite mesure, modalité d'exécution des peines privatives de liberté, constituait un incident contentieux au sens des textes susvisés ;

Attendu que, pour rejeter la requête, la chambre d'accusation énonce que celle-ci n'a pour but que de remettre en cause le refus par le juge de l'application des peines d'accorder la libération conditionnelle au condamné ; qu'elle précise que, selon l'article 733-1 du Code de procédure pénale, seules certaines décisions rendues par ce magistrat sont susceptibles d'un recours devant le tribunal correctionnel à la requête du procureur de la République ;

qu'elle en déduit que la demande n'est pas fondée sur un incident contentieux relatif à l'exécution de la peine relevant des articles invoqués par l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que le requérant ne formulait aucune demande entrant dans le champ d'application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;